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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.7 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à une drogue fournit au ministre, dans les trente jours suivant la cessation de la vente de cette drogue, les renseignements suivants :

    • a) l’identification numérique attribuée à la drogue;

    • b) la date à laquelle il a cessé la vente de la drogue;

    • c) la date limite d’utilisation la plus tardive attribuée à la drogue qu’il a vendue et le numéro de lot de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit de santé animale, à la drogue destinée à l’étude au sens de l’article C.03.301, ou à l’aliment médicamenté au sens du paragraphe 1(1) du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.

  • DORS/81-248, art. 2
  • DORS/2016-139, art. 5
  • DORS/2017-259, art. 8
  • DORS/2026-96, art. 2

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