Règlement sur les aliments et drogues
C.01.041 (1) Dans le présent article et les articles C.01.041.1 à C.01.046, drogue de l’annexe F désigne une drogue énumérée ou décrite à l’annexe F du présent règlement.
(1.1) Sous réserve des articles C.01.043 et C.01.046, il est interdit de vendre une substance contenant une drogue de l’annexe F, à moins que :
a) le vendeur n’ait reçu une ordonnance écrite ou verbale;
b) dans le cas où l’ordonnance lui est transférée selon l’article C.01.041.1, les exigences de l’article C.01.041.2 n’aient été respectées.
(2) Quand l’ordonnance d’une drogue de l’annexe F est donnée par écrit, la personne qui vend ladite drogue doit conserver l’ordonnance pendant au moins deux ans après la date d’exécution de l’ordonnance.
(3) Quand l’ordonnance d’une drogue de l’annexe F est donnée verbalement, la personne à laquelle le praticien communique l’ordonnance consignera celle-ci par écrit et la personne qui vend la drogue conservera par écrit cette ordonnance pendant au moins deux ans après la date d’exécution de ladite ordonnance.
(4) La personne qui consigne par écrit une ordonnance verbale indiquera sur l’ordonnance écrite
a) la date et le numéro de l’ordonnance;
b) le nom et l’adresse de la personne en faveur de laquelle est donnée l’ordonnance;
c) le nom propre, le nom usuel ou la marque nominative et la quantité de la drogue prescrite;
d) son propre nom et celui du praticien qui a donné l’ordonnance; et
e) le mode d’emploi indiqué dans l’ordonnance, y compris si, suivant le praticien, l’ordonnance doit ou non être renouvelée et, dans le cas de l’affirmative, combien de fois.
(5) Les paragraphes (1.1) à (4) ne s’appliquent pas à une substance contenant
a) de l’hydrate de chloral, dans des préparations pour usage externe, lorsque celui-ci ne constitue pas plus d’un pour cent de la substance; ou
b) de l’hexachlorophène et ses sels, lorsqu’ils ne constituent pas plus de 0,75 pour cent de la substance, calculés en hexachlorophène.
- DORS/78-424, art. 2
- DORS/80-543, art. 3
- DORS/93-202, art. 6
- DORS/93-407, art. 2
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