Règlement sur les aliments et drogues
C.01.041 (1) Il est interdit à quiconque de vendre une drogue sur ordonnance sauf dans les cas suivants :
a) la personne est autorisée en vertu des lois d’une province à délivrer une telle drogue, et elle la vend dans cette province conformément à une ordonnance écrite ou verbale qu’elle a reçue;
b) elle le fait en vertu de l’article C.01.043.
(2) Dans le cas d’une ordonnance verbale, la personne visée à l’alinéa (1)a) ou un technicien en pharmacie la consigne dans un document en précisant les renseignements suivants :
a) la date de réception de l’ordonnance et, le cas échéant, le numéro de celle-ci;
b) le nom et l’adresse de la personne visée par l’ordonnance;
c) le nom propre, le nom usuel ou la marque nominative de la drogue et sa quantité;
d) son nom et celui du praticien qui a délivré l’ordonnance;
e) le mode d’emploi fourni avec l’ordonnance, le fait que le praticien en autorise ou non le renouvellement et, s’il le fait, le nombre de renouvellements qu’il autorise.
(3) La personne visée à l’alinéa (1)a) conserve l’ordonnance écrite ou le document mentionné au paragraphe (2), selon le cas, durant une période d’au moins deux ans suivant la date d’exécution de l’ordonnance.
- DORS/78-424, art. 2
- DORS/80-543, art. 3
- DORS/93-202, art. 6
- DORS/93-407, art. 2
- DORS/2013-122, art. 11
- Date de modification :