Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.042 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :
C.01.042 (1) Est interdit le renouvellement d’une ordonnance prescrivant une drogue de l’annexe F, à moins que le praticien ne l’autorise, et est interdit le renouvellement d’une telle ordonnance pour un plus grand nombre de fois que ne l’a prescrit le praticien.
(2) La personne qui exécute ou renouvelle une ordonnance portant sur une drogue de l’annexe F inscrit, sur l’original de l’ordonnance ou dans un registre d’ordonnances tenu pour chaque patient,
a) la date d’exécution de l’ordonnance;
b) la date de chaque renouvellement;
c) la quantité de drogue préparée lors de l’exécution et de chaque renouvellement; et
d) son propre nom.
- DORS/78-424, art. 4
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