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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.043 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :

  •  (1) Est permise sans aucune ordonnance, la vente d’une drogue de l’annexe F à

    • a) un fabricant de drogues;

    • b) un praticien;

    • c) un pharmacien en gros;

    • d) un pharmacien inscrit;

    • e) un hôpital reconnu par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social;

    • f) un ministère d’un gouvernement, fédéral ou provincial, sur réception d’une commande écrite signée par le ministre en cause ou son représentant dûment autorisé; ou à

    • g) toute personne, sur réception d’une commande écrite signée par le Directeur.

  • (2) Quand une personne effectue une vente autorisée par les alinéas (1)f) ou g), elle doit conserver la commande écrite relative à la drogue durant une période minimum de deux ans à partir de l’exécution de ladite commande.


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