Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.043 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :
C.01.043 (1) Est permise sans aucune ordonnance, la vente d’une drogue de l’annexe F à
a) un fabricant de drogues;
b) un praticien;
c) un pharmacien en gros;
d) un pharmacien inscrit;
e) un hôpital reconnu par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social;
f) un ministère d’un gouvernement, fédéral ou provincial, sur réception d’une commande écrite signée par le ministre en cause ou son représentant dûment autorisé; ou à
g) toute personne, sur réception d’une commande écrite signée par le Directeur.
(2) Quand une personne effectue une vente autorisée par les alinéas (1)f) ou g), elle doit conserver la commande écrite relative à la drogue durant une période minimum de deux ans à partir de l’exécution de ladite commande.
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