Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.043 du 2013-12-19 au 2024-10-30 :
C.01.043 (1) Est permise la vente de drogues sur ordonnance aux personnes et entités suivantes :
a) les fabricants de drogues;
b) les praticiens;
c) les pharmaciens en gros;
d) les pharmaciens;
e) le gouvernement du Canada ou d’une province, à l’usage d’un de ses ministères ou organismes, sur réception d’une commande écrite signée par le ministre en cause ou le responsable de l’organisme, ou leur représentant dûment autorisé.
(2) Quiconque vend une drogue sur ordonnance en vertu de l’alinéa (1)e) doit conserver la commande écrite relative à la drogue durant une période d’au moins deux ans suivant la date de la vente.
- DORS/2013-122, art. 11
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