Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.049 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :
C.01.049 La personne qui, au titre du paragraphe C.01.048(1), reçoit une commande à l’égard d’une drogue et la distribue ou la fait distribuer, à titre d’échantillon, doit :
a) tenir des dossiers indiquant
(i) le nom, l’adresse et les titres professionnels de toute personne à qui la drogue est distribuée,
(ii) la marque nominative, la quantité et la forme de présentation de cette drogue,
(iii) la date de distribution de ladite drogue; et
b) conserver lesdits dossiers, ainsi que toutes les commandes reçues en vertu de l’article C.01.048, pendant au moins deux ans, à compter de la date à laquelle la distribution inscrite aux dossiers a eu lieu.
- DORS/93-202, art. 10
- DORS/2020-74, art. 4
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