Règlement sur les aliments et drogues
C.04.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- drogue
drogue Toute drogue visée à l’annexe D de la Loi qui est sous forme posologique ou tout ingrédient actif pouvant être utilisé dans la préparation d’une drogue visée à cette annexe. (drug)
- matériel d’origine biologique
matériel d’origine biologique :
a) Tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’un être humain;
b) tout animal, y compris tout insecte, ou tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’un animal;
c) toute plante ou tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’une plante;
d) tout micro-organisme, y compris toute bactérie, tout virus, tout champignon ou tout bactériophage, ou tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’un micro-organisme. (biological source material)
- titulaire
titulaire À l’égard de l’identification numérique attribuée à une drogue, le fabricant à qui le ministre a délivré, en vertu du paragraphe C.01.014.2(1), le document qui indique cette identification. (holder)
- DORS/97-12, art. 31
- DORS/2013-74, art. 16
- DORS/2024-238, art. 23
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