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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.001 du 2025-07-01 au 2026-03-17 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

drogue

drogue Toute drogue visée à l’annexe D de la Loi qui est sous forme posologique ou tout ingrédient actif pouvant être utilisé dans la préparation d’une drogue visée à cette annexe. (drug)

matériel d’origine biologique

matériel d’origine biologique :

  • a) Tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’un être humain;

  • b) tout animal, y compris tout insecte, ou tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’un animal;

  • c) toute plante ou tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’une plante;

  • d) tout micro-organisme, y compris toute bactérie, tout virus, tout champignon ou tout bactériophage, ou tout matériel biologique obtenu ou dérivé d’un micro-organisme. (biological source material)

titulaire

titulaire À l’égard de l’identification numérique attribuée à une drogue, le fabricant à qui le ministre a délivré, en vertu du paragraphe C.01.014.2(1), le document qui indique cette identification. (holder)

  • DORS/97-12, art. 31
  • DORS/2013-74, art. 16
  • DORS/2024-238, art. 23

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