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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.10.005 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut ajouter une drogue manufacturée à l’extérieur du Canada aux sous-parties 1 ou 2 de la partie 1 de la Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’une ou l’autre des conditions ci-après s’applique à l’égard d’une autre drogue :

      • (i) le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a pénurie ou risque de pénurie de l’autre drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du paragraphe C.01.014.2(1) et n’a pas été annulée,

      • (ii) la vente de l’autre drogue a cessé;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire :

      • (i) qu’une pénurie de l’autre drogue, si elle survenait — ou la cessation de la vente de celle-ci —, pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine,

      • (ii) que la drogue qu’il envisage d’ajouter à la liste peut remplacer l’autre drogue,

      • (iii) que la vente de la drogue qu’il envisage d’ajouter à cette liste est autorisée par une autorité réglementaire étrangère sur le territoire relevant de sa compétence;

    • c) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii), la drogue qu’il envisage d’ajouter à cette liste est ajoutée au plus tard le jour qui suit de trente-six mois le jour de la cessation de la vente de l’autre drogue.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut ajouter un lot ou un lot de fabrication d’une drogue qui est manufacturé au Canada aux sous-parties 1 ou 2 de la partie 2 de la Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles que si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’une ou l’autre des conditions ci-après s’applique à l’égard d’une autre drogue :

      • (i) le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a pénurie ou risque de pénurie de l’autre drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du paragraphe C.01.014.2(1) et n’a pas été annulée,

      • (ii) la vente de l’autre drogue a cessé;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire :

      • (i) qu’une pénurie de l’autre drogue, si elle survenait — ou la cessation de la vente de celle-ci —, pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine,

      • (ii) que le lot ou le lot de fabrication qu’il envisage d’ajouter à la liste répond aux conditions suivantes :

        • (A) il peut remplacer l’autre drogue,

        • (B) sa vente est autorisée par une autorité réglementaire étrangère sur le territoire relevant de sa compétence,

        • (C) il est manufacturé pour consommation ou usage à l’étranger,

        • (D) malgré le sous-alinéa (C), il n’est plus destiné à l’exportation.

  • (3) Le ministre ne peut ajouter une drogue à la sous-partie 2 de la partie 1 de la Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles — ou un lot ou un lot de fabrication d’une drogue à la sous-partie 2 de la partie 2 de cette liste que si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il s’agit d’une drogue pour usage humain;

    • b) la drogue n’est pas l’une des drogues suivantes :

      • (i) les drogues figurant aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,

      • (ii) les drogues sur ordonnance,

      • (iii) les drogues visées aux annexes C ou D de la Loi,

      • (iv) les drogues vendues sans ordonnance, mais à administrer uniquement sous la surveillance d’un praticien;

    • c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation de la drogue peut causer un préjudice pour la santé humaine — ou poser un risque pour la santé publique — que la surveillance d’un praticien ou d’un pharmacien peut atténuer.

  • DORS/2021-199, art. 5
  • DORS/2026-96, art. 16

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