Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.014 du 2018-04-04 au 2019-12-08 :


 Le pharmacien peut, lorsqu’il reçoit une commande écrite pour une drogue contrôlée, signée et datée

  • a) par le distributeur autorisé qui lui a vendu ou fourni la drogue, lui retourner cette drogue;

  • b) par un autre pharmacien, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue demandée pour une urgence;

  • c) par le ministre, vendre ou fournir à ce dernier ou conformément à sa commande la quantité de drogue demandée dont le ministre a besoin dans l’exercice de ses fonctions;

  • d) par une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à cette drogue, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue demandée.

  • DORS/81-359, art. 2
  • DORS/85-550, art. 9
  • DORS/99-125, art. 3
  • DORS/2004-238, art. 21
  • DORS/2014-260, art. 8(A)
  • DORS/2018-69, art. 65

Date de modification :