Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.03.014 du 2018-04-04 au 2019-12-08 :
G.03.014 Le pharmacien peut, lorsqu’il reçoit une commande écrite pour une drogue contrôlée, signée et datée
a) par le distributeur autorisé qui lui a vendu ou fourni la drogue, lui retourner cette drogue;
b) par un autre pharmacien, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue demandée pour une urgence;
c) par le ministre, vendre ou fournir à ce dernier ou conformément à sa commande la quantité de drogue demandée dont le ministre a besoin dans l’exercice de ses fonctions;
d) par une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à cette drogue, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue demandée.
- DORS/81-359, art. 2
- DORS/85-550, art. 9
- DORS/99-125, art. 3
- DORS/2004-238, art. 21
- DORS/2014-260, art. 8(A)
- DORS/2018-69, art. 65
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