Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.03.014 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Commandes écrites
G.03.014 Le pharmacien peut, lorsqu’il reçoit une commande écrite pour une drogue contrôlée, signée et datée
a) par le distributeur autorisé qui lui a vendu ou fourni la drogue, lui retourner cette drogue;
b) par un autre pharmacien, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue demandée pour une urgence;
c) par le ministre, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue, précisée dans la commande, dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions;
d) par une personne qui bénéficie d’une exemption relative à cette drogue et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, lui vendre ou lui fournir la quantité précisée dans la commande.
- DORS/81-359, art. 2
- DORS/85-550, art. 9
- DORS/99-125, art. 3
- DORS/2004-238, art. 21
- DORS/2014-260, art. 8(A)
- DORS/2018-69, art. 65
- DORS/2019-171, art. 10
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