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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2013-07-31 :

  •  (1) La demande présentée au titre de l’article 39 de la Loi en vue d’en appeler d’une inspection officielle de grain est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :

    • a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon officiel;

    • b) le nom et l’emplacement de l’installation ou du lieu où l’échantillon officiel a été prélevé;

    • c) la date de l’inspection officielle ou de toute réinspection;

    • d) le grade attribué au grain à la suite de l’inspection officielle ou de la réinspection, ainsi que les impuretés que le grain contient.

  • (2) S’il y a appel de sa décision, l’inspecteur principal de la région où l’inspection a eu lieu transmet, sans délai, la demande et l’échantillon officiel à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada ou au tribunal d’appel pour les grains, selon le cas.

  • (3) S’il y a appel de sa décision, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada transmet, sans délai, la demande et l’échantillon officiel au tribunal d’appel pour les grains.

  • DORS/86-813, art. 2
  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-197, art. 2
  • DORS/96-508, art. 9
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 8
  • DORS/2004-198, art. 7

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