Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 11 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :
11 La demande de réinspection présentée au titre de l’article 39 de la Loi est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :
a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon officiel;
b) le nom et l’emplacement de l’installation ou du lieu où l’échantillon officiel a été prélevé;
c) la date de l’inspection officielle;
d) le grade attribué au grain à la suite de l’inspection officielle ainsi que les impuretés que le grain contient.
- DORS/86-813, art. 2
- DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-197, art. 2
- DORS/96-508, art. 9
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 8
- DORS/2004-198, art. 7
- DORS/2013-111, art. 8
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