Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 11 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :


 La demande de réinspection présentée au titre de l’article 39 de la Loi est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :

  • a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon officiel;

  • b) le nom et l’emplacement de l’installation ou du lieu où l’échantillon officiel a été prélevé;

  • c) la date de l’inspection officielle;

  • d) le grade attribué au grain à la suite de l’inspection officielle ainsi que les impuretés que le grain contient.

  • DORS/86-813, art. 2
  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-197, art. 2
  • DORS/96-508, art. 9
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 8
  • DORS/2004-198, art. 7
  • DORS/2013-111, art. 8

Date de modification :