Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2011-03-18 :
30 La marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à une installation primaire agréée ou à une installation terminale agréée est de zéro.
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/96-508, art. 19(A)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 12
- DORS/2004-198, art. 13
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