Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 30 du 2011-03-19 au 2024-10-30 :
30 La marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à toute installation agréée est de zéro.
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/96-508, art. 19(A)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 12
- DORS/2004-198, art. 13
- DORS/2011-45, art. 1
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