Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 6.2 du 2013-08-01 au 2015-07-31 :
6.2 L’échantillon de grain prélevé dans le cadre d’une inspection prévue aux paragraphes 70(1) ou (2) ou 70.2(1) ou à l’article 70.3 de la Loi est :
a) d’une part, pris conformément au document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et du Guide d’approbation, daté du 16 août 2012;
b) d’autre part, conservé pendant au moins sept jours après sa date de classement.
- DORS/2013-111, art. 5
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