Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2022-07-29 :
10 (1) Dans un refuge d’oiseaux migrateurs, il est interdit d’exercer une activité nuisible aux oiseaux migrateurs, à leurs oeufs, à leurs nids ou à leur habitat, si ce n’est en vertu d’un permis.
(2) Le permis mentionné au paragraphe (1) peut être délivré
a) par le ministre, lorsque le refuge est situé dans des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada; ou
b) par le garde-chasse en chef d’une province, lorsque le refuge est situé dans des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.
(3) Aux fins du paragraphe (2), «garde-chasse en chef d’une province» désigne le chef ou le directeur de l’organisme provincial chargé de l’application d’une loi provinciale sur la faune.
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