Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
Version de l'article 10 du 2022-07-30 au 2024-10-30 :
10 (1) Dans un refuge d’oiseaux migrateurs, il est interdit d’exercer une activité nuisible aux oiseaux migrateurs, à leurs oeufs, à leurs nids ou à leur habitat, si ce n’est en vertu d’un permis.
(2) Le permis mentionné au paragraphe (1) peut être délivré
a) par le ministre, lorsque le refuge est situé dans des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada; ou
b) par l’agent provincial en chef de la faune, lorsque le refuge est situé dans des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), agent provincial en chef de la faune désigne la personne nommée chef ou directeur de l’autorité provinciale chargée de l’application des lois provinciales sur la faune.
- DORS/2022-105, art. 84
- Date de modification :