Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
38 Aussitôt après avoir fourni, selon une commande écrite ou une ordonnance, un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène, le pharmacien doit consigner, dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin, les détails suivants :
a) le nom et l’adresse de la personne nommée dans la commande ou l’ordonnance;
b) le nom, la quantité et la forme du stupéfiant;
c) le nom, les initiales et l’adresse du praticien qui a émis la commande ou l’ordonnance;
d) le nom ou les initiales du pharmacien qui a vendu ou fourni le stupéfiant;
e) la date à laquelle le stupéfiant a été vendu ou fourni;
f) le numéro assigné à la commande ou l’ordonnance.
- DORS/82-1073, art. 1
- DORS/85-588, art. 14(A)
- DORS/2004-237, art. 17
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