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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 38 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Commandes et ordonnances écrites

 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance écrites, dispense un stupéfiant, autre que du dextropropoxyphène, consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou un autre dossier réservé à cette fin les renseignements suivants :

  • a) ses nom ou initiales;

  • b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l’ordonnance;

  • c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans la commande ou l’ordonnance;

  • d) le nom, la forme et la quantité du stupéfiant;

  • e) la date à laquelle il a dispensé le stupéfiant;

  • f) le numéro attribué à la commande ou à l’ordonnance.

  • DORS/82-1073, art. 1
  • DORS/85-588, art. 14(A)
  • DORS/2004-237, art. 17
  • DORS/2019-169, art. 11

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