Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 38 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Commandes et ordonnances écrites
38 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance écrites, dispense un stupéfiant, autre que du dextropropoxyphène, consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou un autre dossier réservé à cette fin les renseignements suivants :
a) ses nom ou initiales;
b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l’ordonnance;
c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans la commande ou l’ordonnance;
d) le nom, la forme et la quantité du stupéfiant;
e) la date à laquelle il a dispensé le stupéfiant;
f) le numéro attribué à la commande ou à l’ordonnance.
- DORS/82-1073, art. 1
- DORS/85-588, art. 14(A)
- DORS/2004-237, art. 17
- DORS/2019-169, art. 11
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