Règlement sur les stupéfiants
57 (1) Le ministre fournit par écrit des renseignements factuels sur tout praticien, obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement, du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, de l’ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la profession si les exigences ci-après sont respectées :
a) s’agissant d’une province où le praticien est ou était inscrit ou habilité à exercer :
(i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite comportant les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements requis et une déclaration portant que les renseignements sont requis pour l’aider à mener une enquête licite,
(ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien se trouve dans l’une des situations suivantes :
(A) il a enfreint une règle de conduite établie par l’autorité,
(B) il a été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement, au Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
(C) il a contrevenu à une disposition du présent règlement, du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
b) s’agissant d’une province où le praticien n’est pas inscrit ou habilité à exercer, l’autorité lui soumet les documents suivants :
(i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements requis,
(ii) une documentation qui démontre :
(A) soit que le praticien a demandé à cette autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) soit que cette autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.
(2) Le ministre est autorisé à fournir les renseignements ci-après, à l’égard du praticien en médecine qui a fourni une déclaration médicale sur le fondement de laquelle a été délivrée une autorisation de possession en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la médecine dans la province indiquée dans la déclaration comme étant celle où le praticien est autorisé à exercer :
a) les nom et adresse du praticien;
b) son numéro d’autorisation d’exercice de la médecine.
- DORS/86-882, art. 2
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 220
- DORS/2015-132, art. 2
- DORS/2016-230, art. 272
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