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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 57 du 2018-10-17 au 2019-12-08 :


 Le ministre fournit par écrit des renseignements factuels sur tout praticien, obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la profession si les exigences ci-après sont respectées :

  • a) s’agissant d’une province où le praticien est ou était inscrit ou habilité à exercer :

    • (i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite comportant les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements requis et une déclaration portant que les renseignements sont requis pour l’aider à mener une enquête licite,

    • (ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien se trouve dans l’une des situations suivantes :

      • (A) il a enfreint une règle de conduite établie par l’autorité,

      • (B) il a été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement,

      • (C) il a contrevenu à une disposition du présent règlement;

  • b) s’agissant d’une province où le praticien n’est pas inscrit ou habilité à exercer, l’autorité lui soumet les documents suivants :

    • (i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements requis,

    • (ii) une documentation qui démontre :

      • (A) soit que le praticien a demandé à cette autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,

      • (B) soit que cette autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.

  • DORS/86-882, art. 2
  • DORS/2003-134, art. 5
  • DORS/2010-221, art. 17
  • DORS/2013-119, art. 220
  • DORS/2015-132, art. 2
  • DORS/2016-230, art. 272
  • DORS/2018-147, art. 19

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