Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 58 du 2016-08-24 au 2018-10-16 :


 Tout praticien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux pharmacies, aux distributeurs autorisés et aux producteurs autorisés l’avis, donné conformément à l’article 59, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :

  • a) aucun stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;

  • b) aucun stupéfiant d’ordonnance verbale ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;

  • c) aucune ordonnance ou commande de stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, écrite par lui, ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis;

  • d) aucune de ses ordonnances ou commandes de stupéfiant d’ordonnance verbale ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis;

  • e) s’il est un praticien de la santé, aucun de ses documents médicaux concernant le chanvre indien ne doit servir à des producteurs autorisés ayant reçu l’avis pour vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien.

  • f) et g) [Abrogés, DORS/2013-119, art. 221]

  • DORS/2003-134, art. 5
  • DORS/2013-119, art. 221
  • DORS/2016-230, art. 273

Date de modification :