Règlement sur les stupéfiants
9.7 (1) Le distributeur autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) obtenir l’approbation du ministre avant de procéder :
(i) à une modification touchant la sécurité à l’installation mentionnée dans sa licence,
(ii) à la désignation d’autres personnes physiques qui remplacent les suivantes ou, le cas échéant, s’ajoutent à elles :
(A) le responsable de l’installation à laquelle s’applique la licence,
(B) la personne qualifiée responsable à l’installation à laquelle s’applique la licence et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante,
(C) les personnes physiques autorisées à commander un stupéfiant au nom du distributeur autorisé;
b) aviser le ministre, dans les dix jours, qu’une personne visée à l’une des divisions a)(ii)(A) ou (C) a cessé d’exercer les fonctions mentionnées dans l’un des documents suivants :
(i) la demande de licence présentée aux termes de l’article 9,
(ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l’article 9.5,
(iii) la demande d’approbation présentée pour l’application de l’alinéa a);
c) aviser le ministre, au plus tard le jour ouvrable suivant, qu’une personne visée à la division a)(ii)(B) a cessé d’exercer les fonctions mentionnées dans l’un des documents suivants :
(i) la demande de licence présentée aux termes de l’article 9,
(ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l’article 9.5,
(iii) la demande d’approbation présentée pour l’application de l’alinéa a).
(2) En plus de la demande d’approbation visée au sous-alinéa (1)a)(ii), le distributeur autorisé doit, relativement à toute nomination, fournir ce qui suit au ministre :
a) dans le cas du remplacement du responsable de l’installation à laquelle s’applique la licence de distributeur autorisé :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 9(1)c),
(ii) les déclarations visées à l’alinéa 9(3)a) et, sous réserve du paragraphe 9(5), les documents visés aux alinéas 9(3)b) et c);
b) dans le cas du remplacement de la personne qualifiée responsable à l’installation à laquelle s’applique la licence, ou dans celui du remplacement ou de l’adjonction d’une personne qualifiée responsable suppléante à cette installation :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 9(1)d),
(ii) les documents visés aux alinéas 9(3)a), d) et e) et, sous réserve du paragraphe 9(5), les documents visés aux alinéas 9(3)b) et c);
c) dans le cas du remplacement ou de l’adjonction d’une personne physique autorisée à commander un stupéfiant en son nom, le nom et le sexe de celle-ci.
- DORS/2004-237, art. 4
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