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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 9.7 du 2014-11-07 au 2019-12-08 :

  •  (1) Le distributeur autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) obtenir l’approbation du ministre avant de procéder :

      • (i) à une modification touchant la sécurité à l’installation mentionnée dans sa licence,

      • (ii) à la désignation d’autres personnes physiques qui remplacent les suivantes ou, le cas échéant, s’ajoutent à elles :

        • (A) le responsable de l’installation à laquelle s’applique la licence,

        • (B) la personne qualifiée responsable à l’installation à laquelle s’applique la licence et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante,

        • (C) les personnes physiques autorisées à commander un stupéfiant au nom du distributeur;

    • b) aviser le ministre, dans les dix jours, qu’une personne visée à l’une des divisions a)(ii)(A) ou (C) a cessé d’exercer les fonctions mentionnées dans l’un des documents suivants :

      • (i) la demande de licence présentée aux termes de l’article 9,

      • (ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l’article 9.5,

      • (iii) la demande d’approbation présentée pour l’application de l’alinéa a);

    • c) aviser le ministre, au plus tard le jour ouvrable suivant, qu’une personne visée à la division a)(ii)(B) a cessé d’exercer les fonctions mentionnées dans l’un des documents suivants :

      • (i) la demande de licence présentée aux termes de l’article 9,

      • (ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l’article 9.5,

      • (iii) la demande d’approbation présentée pour l’application de l’alinéa a).

  • (2) En plus de la demande d’approbation visée au sous-alinéa (1)a)(ii), le distributeur autorisé doit, relativement à toute nomination, fournir ce qui suit au ministre :

    • a) dans le cas du remplacement du responsable de l’installation à laquelle s’applique la licence de distributeur autorisé :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa 9(1)c),

      • (ii) les déclarations visées à l’alinéa 9(3)a) et, sous réserve du paragraphe 9(5), les documents visés aux alinéas 9(3)b) et c);

    • b) dans le cas du remplacement de la personne qualifiée responsable à l’installation à laquelle s’applique la licence, ou dans celui du remplacement ou de l’adjonction d’une personne qualifiée responsable suppléante à cette installation :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa 9(1)d),

      • (ii) les documents visés aux alinéas 9(3)a), d) et e) et, sous réserve du paragraphe 9(5), les documents visés aux alinéas 9(3)b) et c);

    • c) dans le cas du remplacement ou de l’adjonction d’une personne physique autorisée à commander un stupéfiant en son nom, le nom et le sexe de celle-ci.

  • DORS/2004-237, art. 4
  • DORS/2014-260, art. 26(F)

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