Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières (C.R.C., ch. 1044)
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Règlement à jour 2026-03-17
22 (1) Le président, le directeur général, l’ingénieur en chef ou le secrétaire de la Commission peut ordonner la mise en place de signaux ou affiches de circulation sur un terrain de la Commission, ou ordonner leur enlèvement d’un tel terrain.
(2) Le surintendant du parc de la Gatineau peut ordonner la mise en place ou l’enlèvement de signaux ou d’affiches de circulation, dans les limites du parc.
(3) Tout signal ou toute affiche de circulation mis en place sur l’ordre d’une personne mentionnée aux paragraphes (1) et (2) sont réputés mis en place sur l’ordre de la Commission.
(4) Tout signal ou toute affiche de circulation mis en place sur les terrains de la Commission doivent, sauf preuve du contraire, être présumés avoir été mis en place sur l’ordre de la Commission.
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