Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux (C.R.C., ch. 1126)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures
Signalisation routière (suite)
17 Lorsqu’un signal de route, érigé selon l’article 16, porte des symboles réglementaires, ces symboles ont le même sens que ceux prescrits aux lois de la province où la route est située.
18 Tout signal de route portant l’inscription « Gouvernement du Canada », « Government of Canada », « Parcs nationaux du Canada », « National Parks of Canada », ou toute abréviation de ces expressions, qui se trouve dans un parc national ou qui est censé y avoir été érigé par le directeur de parc ou sur son ordre, est censé avoir été érigé conformément au présent règlement.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
19 [Abrogé, DORS/90-79, art. 10]
20 (1) Un directeur de parc peut, au moyen d’un ordre écrit, interdire
a) de laisser un véhicule automobile en stationnement sur une route; ou
b) de charger ou de décharger un véhicule automobile sur une route.
(2) Quiconque reçoit un ordre émanant du directeur de parc en vertu du paragraphe (1), est tenu de s’y conformer.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
21 Nonobstant tout signal de route, le conducteur d’un véhicule automobile circulant sur une route est tenu d’obéir à tous les ordres qu’il reçoit d’un agent de police ou de toute autre personne désignée par un directeur de parc pour diriger la circulation des véhicules automobiles, relativement à la circulation.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
22 Toute personne qui utilise un véhicule automobile dans un parc doit, à la demande d’un gardien de parc, d’un agent de police ou d’un agent de la paix, selon le cas :
a) arrêter le véhicule automobile et donner les renseignements que demande le gardien de parc, l’agent de police ou l’agent de la paix au sujet du véhicule automobile;
b) présenter pour examen au gardien de parc, à l’agent de police ou à l’agent de la paix, tout permis, licence, laissez-passer ou certificat exigé pour l’utilisation du véhicule automobile dans le parc en vertu du présent règlement ou des lois de la province où se trouve le parc.
- DORS/90-79, art. 11
- DORS/92-546, art. 6(F)
Stationnement
23 (1) Un directeur de parc peut, au moyen d’un écriteau, désigner une zone comme
a) une zone où le stationnement est réservé aux détenteurs de permis de stationnement;
b) une zone où le stationnement est permis pendant un certain temps; ou
c) une zone où le stationnement est interdit.
(2) Il est interdit à toute personne de garer un véhicule automobile dans une zone mentionnée au paragraphe (1)a) à moins
a) de détenir un permis l’autorisant à garer son véhicule dans ladite zone;
b) d’avoir fixé au véhicule automobile, bien en vue, l’étiquette qui lui a été remise en même temps que le permis de stationnement; et
c) de se soumettre, pour le stationnement, aux conditions énoncées dans son permis.
(3) Il est interdit de garer un véhicule automobile dans une zone désignée au paragraphe (1)b) durant une période de temps plus longue que celle désignée sur l’écriteau.
(4) Il est interdit de stationner un véhicule automobile dans une zone désignée en application de l’alinéa (1)c).
(5) Il est interdit de stationner un véhicule automobile ou une remorque sur une route pour y passer la nuit, sauf dans les zones ou les emplacements désignés à cette fin par le directeur de parc.
- DORS/90-79, art. 12 et 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
24 (1) Un directeur de parc peut délivrer des permis et étiquettes de stationnement aux fins du présent règlement.
(2) Tout permis de stationnement délivré en vertu du paragraphe (1) est valide pour la période de temps mentionnée dans le permis, ou jusqu’à ce qu’il soit révoqué par un directeur de parc, et l’étiquette fournie en même temps que le permis n’est valide que durant la période de validité du permis.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
25 Il est interdit de stationner dans une zone désignée par un écriteau comme zone de stationnement réservée à une certaine catégorie de personnes, à moins d’appartenir à ladite catégorie.
26 Il est interdit
a) d’abandonner un véhicule automobile dans un parc; ou
b) de garer un véhicule automobile, durant une période de plus de 48 heures, dans une zone qui n’est pas désignée par un écriteau en vertu du paragraphe 23(1) et qui n’est pas une zone dans laquelle le stationnement est interdit, à moins
(i) d’avoir obtenu au préalable du directeur de parc la permission de garer son véhicule dans ladite zone durant une période plus longue,
(ii) d’être le propriétaire, le locataire ou le concessionnaire du terrain, ou
(iii) d’être autorisé par le propriétaire, le locataire ou le concessionnaire du terrain à y garer le véhicule automobile durant une période de plus de 48 heures.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
27 Il est interdit, dans les limites d’un parc, de stationner un véhicule automobile dans un rayon de 6 m d’une intersection routière ou dans un rayon de 3 m d’une prise d’eau ou d’une bouche d’incendie.
- DORS/90-79, art. 13
28 (1) Il est interdit de garer un véhicule automobile sur une route de manière à
a) obstruer l’allée conduisant à une demeure privée ou à un établissement commercial; ou
b) nuire au chargement ou au déchargement d’un autre véhicule automobile.
(2) Il est interdit de garer un véhicule automobile sur un trottoir sans la permission du directeur de parc.
(3) Sans la permission du directeur de parc, il est interdit d’arrêter ou de garer un véhicule automobile sur une route autrement que dans le sens de la circulation des véhicules du côté de la route où l’on se propose d’arrêter ledit véhicule automobile ou de le garer, et autrement que parallèlement à la bordure ou au bord de la chaussée et à 1 pied au plus de la bordure ou du bord de la chaussée.
(4) Lorsqu’un directeur de parc a permis d’arrêter un véhicule automobile sur une route ou de l’y laisser se garer d’une autre manière que celle que prescrit le paragraphe (3), quiconque arrête un véhicule automobile sur cette route ou l’y laisse garer est tenu de se conformer à tout ordre du directeur de parc quant à la manière d’arrêter le véhicule automobile ou de le garer.
(5) Lorsque le directeur de parc a délimité des places de stationnement sur une route, il est interdit de garer un véhicule automobile
a) autrement que dans une seule de ces places de stationnement; ou
b) si le véhicule est plus long qu’une seule place de stationnement, dans deux au plus de ces places de stationnement.
(6) Il est interdit de garer un véhicule automobile sur une route en pente sans avoir appliqué le frein à main ni s’être assuré, par braquage ou tout autre moyen approprié, que le véhicule automobile ne descendra pas la pente au cas où le frein viendrait à lâcher.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
29 Il est interdit d’arrêter ou de garer un véhicule automobile dans une ruelle publique, sauf pour y charger ou en décharger des biens mobiliers.
30 (1) Il est interdit, dans les limites d’un parc, de stationner une remorque ailleurs qu’aux emplacements désignés par un écriteau érigé par le directeur de parc.
(2) Il est interdit :
a) d’abandonner une remorque dans un parc;
b) de stationner une remorque à l’emplacement désigné par un écriteau érigé par le directeur de parc, pour une période supérieure à celle qui y est indiquée.
- DORS/90-79, art. 14
31 Le gardien de parc, l’agent de police ou l’agent de la paix peut, lorsqu’il trouve un véhicule automobile ou une remorque stationnés ou laissés d’une façon contraire au présent règlement, les faire remorquer et remiser à un endroit convenable, aux frais de leur propriétaire.
- DORS/90-79, art. 14
Vitesse
32 (1) Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur une route à une vitesse supérieure à la limite de vitesse prescrite pour cette route et indiquée au moyen d’un signal de route.
(2) [Abrogé, DORS/2009-322, art. 10]
- DORS/96-169, art. 5
- DORS/2009-322, art. 10
Interdiction de conduite imprudente
33 Il est interdit de conduire un véhicule automobile ou une bicyclette, ou de mener un cheval ou autre animal sur une route en agissant d’une façon imprudente ou sans égard aux autres usagers de la route.
Bicyclettes
34 Tout cycliste doit conduire sa bicyclette en se tenant à droite et le plus près possible du bord ou de la bordure de la chaussée et, s’il y a plusieurs cyclistes, deux au plus peuvent circuler côte à côte.
35 Il est interdit de conduire une bicyclette sur un trottoir dans les limites d’un parc.
- DORS/90-79, art. 15
36 Il est interdit de conduire une bicyclette dans un parc à moins que celle-ci ne soit équipée conformément aux lois de la province où se trouve le parc.
- DORS/90-79, art. 15
Trottoirs et bordures de gazon
37 (1) Lorsqu’il n’existe pas d’allée donnant accès à un terrain situé dans un lotissement ou une subdivision, dans les limites d’un parc, ou lorsque l’allée d’accès n’est pas commodément située, toute personne qui désire mener un cheval ou conduire un véhicule automobile de la route à ce terrain, doit
a) construire au-dessus du fossé, caniveau ou cours d’eau bordant l’endroit où il désire passer pour pénétrer dans ce terrain, un pont solide en madriers ou autres matériaux que le directeur de parc juge de résistance satisfaisante; et
b) construire, au-dessus et sur toute la largeur du trottoir ou de la bordure du gazon à franchir une traverse en madriers ou d’autres matériaux que le directeur de parc juge satisfaisants pour empêcher que le trottoir ou la bordure de gazon ne soient endommagés.
(2) Toute traverse provisoire installée conformément au paragraphe (1) doit être enlevée dès qu’elle est devenue inutile.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
38 Sauf autorisation en vertu du présent règlement, il est interdit de monter, de conduire, de mener ou de faire reculer un cheval ou un véhicule automobile à travers ou sur un trottoir ou une bordure de gazon, dans les limites d’un parc.
Stations de taxis ou de voitures de louage
39 (1) Il est interdit à tout chauffeur de laisser dans un parc un véhicule automobile en stationnement à des fins de louage, ailleurs que dans un endroit désigné par le directeur de parc comme station de voitures de louage ou de taxis.
(2) Il est interdit à tout conducteur de véhicule automobile de louage de solliciter des gens à prendre place dans sa voiture, en bordure d’une route ou sur un trottoir, si ce n’est à une station de taxis ou de voitures de louage ou dans le voisinage immédiat d’une telle station, ou encore à son lieu d’affaires.
- DORS/90-79, art. 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
Pneus à neige et chaînes
40 (1) Il est interdit de conduire un véhicule automobile
a) sur une route dans les parcs nationaux du mont Revelstoke, de Glacier et de Yoho,
b) sur l’Icefield Parkway dans les parcs nationaux de Banff et de Jasper,
c) sur la route Banff-Windermere dans les parcs nationaux de Banff et de Kootenay, ou
d) sur toute autre route, dans les parcs nationaux de Banff, de Jasper ou de Kootenay, indiquée par le directeur de parc au moyen d’un avis affiché bien en vue sur cette route,
au cours de la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars ou de toute autre période où la route est recouverte de neige ou de glace, à moins que le véhicule automobile ne soit muni de pneus à neige ou de chaînes antidérapantes convenables.
- DORS/90-79, art. 16 et 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
Véhicules circulant sur la neige et véhicules tout terrain
- DORS/90-79, art. 17
41 (1) Il est interdit de conduire dans un parc un véhicule circulant sur la neige, à moins
a) d’avoir la permission écrite du directeur de parc;
b) que ledit véhicule ne fasse l’objet d’un permis et ne soit immatriculé et équipé conformément aux lois de la province où se trouve le parc;
c) de le faire circuler aux conditions et dans les zones que le directeur de parc peut spécifier; et
d) que le conducteur et chaque passager à bord du véhicule ne portent l’équipement exigé par les lois de la province où se trouve le parc, pour l’utilisation d’un tel véhicule.
(2) Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain dans un parc sauf pour des besoins d’ordre administratif concernant le parc et après avoir obtenu la permission du directeur de parc.
(3) [Abrogé, DORS/90-79, art. 18]
- DORS/90-79, art. 18 et 25(F)
- DORS/91-375, art. 3(A)
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