Règlement de zonage de l’aéroport de Windsor (C.R.C., ch. 123)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règlement de zonage de l’aéroport de Windsor
C.R.C., ch. 123
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Windsor
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Windsor.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Windsor, dans la province d’Ontario; (airport)
- bande
bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, de 1 000 pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport signifie le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire dont l’extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et passant par un point situé à l’extrémité de la bande sur l’axe de cette bande; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d’approche, jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition; (transitional surface)
- surface horizontale
surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de repère de l’aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée de ce point de repère. (horizontal surface)
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 606 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, y compris les emprises de voies publiques, définis plus en détail à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
5 Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir :
a) une surface horizontale dont les limites extérieures peuvent être définies de la manière suivante :
COMMENÇANT à l’angle sud du lot 107, comme l’indique un plan de subdivision portant le no 1489 enregistré au Bureau des registres de la Division d’enregistrement du comté d’Essex, ledit angle étant l’intersection de la limite ouest de l’avenue Howard (selon sa largeur actuelle) avec la limite est de l’avenue Dougall; DE LÀ, en direction du nord le long de ladite limite est de l’avenue Dougall jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 40, comme l’indique ledit plan no 1489; DE LÀ, en direction nord sur une ligne droite coupant la réserve de chemin entre les concessions 3 et 4, dans le township de Sandwich-Ouest, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 257, comme il est indiqué sur le plan de subdivision enregistré portant le no 1124; DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite est de l’avenue Dougall jusqu’à son intersection avec la limite sud de la réserve de chemin entre les concessions 2 et 3, dans ledit township; DE LÀ, en direction est le long de ladite limite sud de ladite réserve de chemin jusqu’à son intersection avec la limite est de la réserve de chemin entre les townships de Sandwich-Ouest et de Sandwich-Est (maintenant désignée avenue Howard); DE LÀ, en direction nord en traversant en ligne droite ladite réserve de chemin entre les concessions 2 et 3 jusqu’à l’intersection de la limite nord dudit chemin avec la limite est de l’avenue Howard; DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de l’avenue Howard jusqu’à son intersection avec la limite sud de la rue Stanley, comme il est indiqué sur le plan de subdivision enregistré portant le no 1354; DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la rue Stanley et le long de son prolongement est jusqu’à son intersection avec la limite ouest du bloc « F », comme il est indiqué sur le plan de subdivision enregistré portant le no 423; DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite ouest du bloc « F » jusqu’à son intersection avec la limite nord des terres d’enceinte du Canadien Pacifique; DE LÀ, en direction est le long de la limite nord desdites terres d’enceinte dudit Canadien Pacifique jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le sud de la limite est de l’avenue Gladstone, comme il est indiqué sur le plan de subdivision enregistré portant le no 1220; DE LÀ, en direction nord le long dudit prolongement vers le sud de la limite est de l’avenue Gladstone et le long de ladite limite de l’avenue Gladstone jusqu’à son intersection avec la limite sud de l’avenue Ypres, comme il est indiqué sur ledit plan no 1220; DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de l’avenue Ypres jusqu’à son intersection avec la limite est du chemin Walker; DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du chemin Walker jusqu’à son intersection avec la limite sud de la réserve de chemin entre les concessions 1 et 2, dans le township de Sandwich-Est, (maintenant désignée chemin Tecumseh); DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de ladite réserve de chemin jusqu’à son intersection avec la limite est du chemin Lauzon; DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de ladite réserve de chemin jusqu’à l’angle nord-est du lot 139, dans la concession 2, arpentage de McNiff; DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 139 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction sud sur une ligne droite en traversant la réserve de chemin entre les concessions 2 et 3 (maintenant désignée avenue E. C. Row) jusqu’à l’angle nord-est du lot 139, dans la concession 3, arpentage de McNiff; DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de ce dernier lot jusqu’à son intersection avec la limite sud des terres de l’emprise du chemin de fer du Canadien Pacifique; DE LÀ, en direction ouest le long de ladite limite jusqu’à son intersection avec la limite est du chemin Lauzon; DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du chemin Lauzon et de son prolongement sud jusqu’à un point situé dans la limite sud de la réserve de chemin entre les townships de Sandwich-Est et de Sandwich-Sud; DE LÀ, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la réserve de chemin entre les concessions 9 et 10, dans le township de Sandwich-Sud; DE LÀ, en direction sud le long de ladite limite ouest de ladite réserve de chemin jusqu’à l’angle sud-est de la moitié est du lot 15, dans la concession 9; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la moitié est dudit lot 15 jusqu’à son intersection avec la limite est du chemin Beaconsfield, comme il est indiqué sur les plans de subdivision enregistrés portant les nos 1332 et 1366; DE LÀ, en direction sud le long de ladite limite est du chemin Beaconsfield, comme il est indiqué sur lesdits plans, jusqu’à son intersection avec la limite sud dudit plan no 1366; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud dudit plan no 1366 jusqu’à son intersection avec la ligne de demi-lot entre les moitiés est et ouest du lot 14 dans la concession 9; DE LÀ, en direction sud le long de la ligne de demi-lot entre les moitiés est et ouest du lot 14 jusqu’à son intersection avec la limite sud de la moitié ouest dudit lot 14; DE LÀ, en direction ouest le long de ladite limite sud de la moitié ouest du lot 14 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction ouest en traversant la réserve de chemin entre les concessions 8 et 9 jusqu’à l’angle sud-est du lot 14, dans la concession 8; DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 13, dans la concession 8, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot 13, dans la concession 8 jusqu’à l’angle sud-ouest de la moitié est dudit lot; DE LÀ, en direction sud le long de la ligne de demi-lot entre les moitiés est et ouest du lot 12, dans la concession 8, jusqu’à l’angle sud-est de la moitié ouest dudit lot 12; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la moitié ouest dudit lot 12 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest du lot 11, dans la concession 8, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 11, ledit angle étant l’intersection de la limite est de la réserve de chemin entre les concessions 7 et 8 avec la limite nord de la réserve de chemin (connue sous le nom de chemin Talbot-Nord); DE LÀ, en direction sud le long du prolongement sud de ladite limite ouest du lot 11, dans la concession 8, jusqu’à son intersection avec la limite sud du chemin Talbot-Nord, ladite limite étant la limite nord du lot 302 dans la concession située sur le côté nord du chemin Talbot; DE LÀ, en direction ouest le long de ladite limite sud du chemin Talbot-Nord jusqu’à son intersection avec la limite est de la réserve de chemin (maintenant désignée avenue Howard) entre les townships de Sandwich-Ouest et de Sandwich-Sud; DE LÀ, en direction nord sur une ligne droite en traversant le chemin Talbot-Nord jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 299 comme il est indiqué sur le plan de subdivision enregistré portant le no 1330; DE LÀ, en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’au point initial,
b) la surface d’approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par les chiffres 2-20 et 12-30 et s’étendant à l’extérieur de cette bande, les dimensions de ladite surface d’approche étant de cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande et de mille deux cent cinquante (1 250) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures de la surface d’approche, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l’altitude des extrémités de bande et à dix mille (10 000) pieds horizontalement des extrémités de la bande; et les surfaces d’approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par les chiffres 7-25 et s’étendant à l’extérieur de cette bande, les dimensions desdites surfaces d’approche étant de cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande et de deux mille (2 000) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures des surfaces d’approche, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l’altitude des extrémités de la bande et à dix mille (10 000) pieds horizontalement des extrémités de la bande, et
c) les diverses surfaces de transition, chacune s’élevant obliquement à raison de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurée horizontalement à partir des limites latérales extérieures des bandes et de leurs surfaces aboutissantes,
comme il est indiqué sur le plan no 2586 daté du 3 octobre 1968 qui se trouve dans les dossiers du ministère des Transports à Ottawa.
Végétation
6 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner d’enlever l’excédent de végétation.
- DORS/79-901, art. 1
7 [Abrogé, DORS/79-901, art. 1]
ANNEXE(articles 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
COMMENÇANT à un monument en pierre qui s’élève à l’intersection de la limite nord de la route no 2, selon sa largeur actuelle, avec la limite est du lot cent quatre (104), dans la concession trois (3), arpentage de McNiff, dans le township de Sandwich-Est, dans le comté d’Essex, ladite intersection étant à une distance de dix-huit pieds et deux dixièmes (18,2′) mesurée en direction du nord le long de ladite limite est, depuis l’angle sud-est dudit lot cent quatre (104); DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite est du lot cent quatre (104), une distance de trois mille pieds (3 000′); DE LÀ, en direction ouest à angle droit avec ladite limite est, une distance de deux cents pieds (200′) jusqu’à un point dorénavant désigné comme point de repère de l’aéroport.
PARTIE IIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement
LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou lisières de terrain, immeubles compris, situés dans les townships de Sandwich-Ouest, Sandwich-Sud et Sandwich-Est, dans le comté d’Essex et la province d’Ontario et plus particulièrement décrites ci-après comme parcelles « A », « B », « C » et « D ».
POSANT EN PRÉMISSE que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et se rapportent à l’axe de la piste 7-25 de l’aéroport de Windsor, soit Nord 62°36′ Est.
Parcelle « A » : Partie des concessions 3 et 4, arpentage de McNiff, dans le township de Sandwich-Ouest.
Composée de la partie des lots de ferme 80, 81, 82, 83, 84 et 85, dans la concession trois (3), arpentage de McNiff, et de la partie du lot six (6), dans la concession quatre (4), arpentage de McNiff, dans le township de Sandwich-Ouest, et de tous les plans de subdivisions enregistrés au bureau d’enregistrement de la division de l’enregistrement du comté d’Essex et portant les nos 1258, 1489, 1431, 1124, 707 et 713, et de la partie de la réserve de chemin entre les concessions trois (3) et quatre (4) (maintenant connue sous le nom de chemin Cabana) dans le township de Sandwich-Ouest, et de la partie de la réserve de chemin entre le township de Sandwich-Ouest et le township de Sandwich-Est, et de la partie de la réserve de chemin située entre le township de Sandwich-Ouest et le township de Sandwich-Sud, et plus particulièrement décrite comme suit :
COMMENÇANT à l’angle sud du lot 107 comme il est indiqué sur ledit plan de subdivision enregistré portant le no 1489, ledit angle étant l’intersection de la limite ouest de l’avenue Howard (selon sa largeur actuelle) avec la limite est de l’avenue Dougall; DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite est de l’avenue Dougall jusqu’à l’angle nord-ouest du lot quarante (40) comme il est indiqué sur ledit plan no 1489; DE LÀ, en direction nord en traversant en ligne droite la réserve de chemin entre lesdites concessions trois (3) et quatre (4) jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 257 comme il est indiqué sur ledit plan de subdivision enregistré portant le no 1124; DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite est de l’avenue Dougall jusqu’à son intersection avec la limite sud de la réserve de chemin entre les concessions deux (2) et trois (3), dans ledit township; DE LÀ, en direction est le long de ladite limite sud de ladite réserve de chemin jusqu’à son intersection avec la limite est de la réserve de chemin (maintenant connue sous le nom d’avenue Howard) entre les townships de Sandwich-Est et Sandwich-Ouest; DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de l’avenue Howard jusqu’à son intersection avec la limite nord de la réserve de chemin entre les townships de Sandwich-Est et Sandwich-Sud; DE LÀ, en direction sud en traversant en ligne droite ladite réserve de chemin jusqu’à l’intersection de la limite sud dudit chemin avec la limite est de la réserve de chemin entre les townships de Sandwich-Ouest et Sandwich-Sud, ladite intersection étant l’angle nord-ouest du lot quinze (15), dans la concession cinq (5), dans le township de Sandwich-Sud; DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de ladite dernière réserve de chemin jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 299 comme il est indiqué sur le plan de subdivision enregistré portant le no 1330; DE LÀ, en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’au point initial.
Parcelle « B » : Partie des concessions 5, 6, 7, 8 et 9, dans le township de Sandwich-Sud.
Composée de la partie des lots douze (12), treize (13) et quatorze (14), et de la totalité du lot quinze (15), dans la concession cinq (5), de la totalité des lots onze (11), douze (12), treize (13), quatorze (14), quinze (15), seize (16) et dix-sept (17), dans la concession six (6), de la totalité des lots onze (11), douze (12), treize (13), quatorze (14), quinze (15), seize (16) et dix-sept (17), dans la concession sept (7), de la moitié ouest du lot douze (12), et de la totalité des lots treize (13), quatorze (14), quinze (15), seize (16), dix-sept (17) et dix-huit (18), dans la concession huit (8), de la moitié ouest du lot quatorze (14), et de la totalité des lots quinze (15), seize (16), dix-sept (17), dix-huit (18) et dix-neuf (19), dans la concession (9), d’une partie des lots trois cent cinq (305) et trois cent six (306), dans la concession située du côté nord du chemin Talbot, et de la totalité des plans de subdivision enregistrés au bureau d’enregistrement du comté d’Essex et portant les nos 1108, 1527, 1530, 1133, 1143, 1503, 1330, 1525, 1519, 1523 et d’une partie des plans nos 1332 et 1366, de la totalité de la réserve de chemin entre les concessions cinq (5) et six (6), de la totalité de la réserve de chemin entre les concessions six (6) et sept (7), de la totalité de la réserve de chemin entre les concessions sept (7) et huit (8), d’une partie de la réserve de chemin entre les concessions huit (8) et neuf (9), de la totalité de la réserve de chemin entre les lots seize (16) et dix-sept (17), dans les concessions six (6) et sept (7), huit (8) et neuf (9), et d’une partie de la réserve de chemin entre les lots trois cent cinq (305) et trois cent six (306), dans la concession située du côté nord du chemin Talbot, et d’une partie de la réserve de chemin connue sous le nom de chemin Talbot-Nord, lesdits lots et chemins étant plus particulièrement décrits comme suit :
COMMENÇANT à l’intersection de la limite est de la réserve de chemin entre les townships de Sandwich-Ouest et Sandwich-Sud avec la limite sud de la réserve de chemin entre les townships de Sandwich-Est et Sandwich-Sud, ladite intersection étant l’angle nord-ouest du lot quinze (15), dans la concession cinq (5), dans le township de Sandwich-Sud; DE LÀ, en direction est le long de ladite limite sud de la réserve de chemin entre les townships de Sandwich-Est et Sandwich-Sud jusqu’à l’angle nord-est du lot dix-neuf (19), dans la concession (9), dans le township de Sandwich-Sud; DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest de la réserve de chemin entre les concessions neuf (9) et dix (10) jusqu’à l’angle sud-est de la moitié est du lot quinze (15), dans la concession neuf (9); DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la moitié est dudit lot quinze (15) jusqu’à son intersection avec la limite est du chemin Beaconsfield, comme l’indiquent les plans de subdivision déposés audit bureau d’enregistrement et portant les nos 1332 et 1366; DE LÀ, en direction sud le long de ladite limite est du chemin Beaconsfield comme l’indiquent lesdits plans jusqu’à son intersection avec la limite sud dudit plan no 1366; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud dudit plan no 1366 jusqu’à son intersection avec la ligne de demi-lot entre les moitiés est et ouest du lot quatorze (14), dans la concession neuf (9); DE LÀ, en direction sud le long de la ligne de demi-lot entre les moitiés est et ouest du lot quatorze (14) jusqu’à son intersection avec la limite sud de la moitié ouest dudit lot quatorze (14); DE LÀ, en direction ouest le long de ladite limite sud de la moitié ouest du lot quatorze (14) jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction ouest en traversant la réserve de chemin entre les concessions huit (8) et neuf (9) jusqu’à l’angle sud-est du lot quatorze (14), dans la concession huit (8); DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot treize (13), dans la concession huit (8) jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot treize (13), dans la concession huit (8) jusqu’à l’angle sud-ouest de la moitié est dudit lot; DE LÀ, en direction sud le long de la ligne de demi-lot entre les moitiés est et ouest du lot douze (12), dans la concession (8) jusqu’à l’angle sud-est de la moitié ouest dudit lot douze (12); DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la moitié ouest dudit lot douze (12) jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest du lot onze (11), dans la concession huit (8) jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot onze (11), ledit angle étant l’intersection de la limite est de la réserve de chemin entre les concessions sept (7) et huit (8) avec la limite nord de la réserve de chemin connue sous le nom de chemin Talbot-Nord; DE LÀ, en direction sud le long du prolongement sud de ladite limite ouest du lot onze (11), dans la concession huit (8) jusqu’à son intersection avec la limite sud du chemin Talbot-Nord, ladite limite étant la limite nord du lot trois cent deux (302), dans la concession située au nord du chemin Talbot; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du chemin Talbot-Nord jusqu’à un point situé dans la limite nord du lot trois cent cinq (305), dans la concession située au nord du chemin Talbot, à une distance de neuf cent quatre-vingt-douze pieds et quatre-vingt-quatorze centièmes (992,94 pi.) mesurée en direction de l’est le long de ladite limite depuis l’angle extrême nord dudit lot; DE LÀ, sud douze degrés, quatre minutes, trente-neuf secondes ouest (S. 12°04′39″ O.), distance de neuf cent soixante-dix-neuf pieds (979 pi.); DE LÀ, nord soixante-treize degrés, trente-huit minutes ouest (N. 73°38′ O.), distance de deux mille cinq cents pieds (2 500 pi.); DE LÀ, nord vingt degrés, trente-neuf minutes, vingt et une secondes est (N. 20°39′21″ E.), distance de mille cinquante-quatre pieds et cinquante-neuf centièmes (1 054,59 pi.) jusqu’à la limite nord du lot trois cent six (306), ladite limite étant la limite sud du chemin Talbot-Nord; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du chemin Talbot-Nord jusqu’à son intersection avec la limite est de la réserve de chemin entre les townships de Sandwich-Ouest et Sandwich-Sud; DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite est de ladite réserve de chemin jusqu’au point initial.
Parcelle « C » : Partie de la concession trois (3), arpentage de McNiff, dans le township de Sandwich-Est.
Composée d’une partie des lots de ferme 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 et 117, de la totalité des lots de ferme 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 et 134, et d’une partie des lots de ferme 135, 136, 137, 138 et 139, dans la concession 3, arpentage de McNiff, et de la totalité des plans de subdivision enregistrés au bureau d’enregistrement du comté d’Essex et portant les numéros 1259, 1093, 1415, 1629, 1026, 1045, 1513, 1215, 1126, 1079 et d’une partie du plan 1197 et de la totalité du lot K sur le plan 148, d’une partie de la réserve de chemin entre les lots 109 et 110 (maintenant désignée chemin Pillette), de la totalité de la réserve de chemin contiguë à la limite est du lot 127, et qui s’étend vers l’est depuis ladite limite est dudit lot 127, et connue sous le nom de chemin Lauzon, lesdits lots et chemins étant plus particulièrement décrits comme il suit :
COMMENÇANT à l’intersection de la limite sud de la réserve de chemin entre les concessions deux (2) et trois (3), arpentage de McNiff, avec la limite est de la réserve de chemin (maintenant désignée avenue Howard) entre les townships de Sandwich-Ouest et Sandwich-Est; DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de l’avenue Howard jusqu’à son intersection avec la limite nord de la réserve de chemin entre les townships de Sandwich-Est et Sandwich-Sud; DE LÀ, en direction sud en traversant en ligne droite ladite réserve de chemin jusqu’à l’intersection de la limite sud dudit chemin avec la limite est de la réserve de chemin entre les townships de Sandwich-Ouest et Sandwich-Sud; DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la réserve de chemin entre les townships de Sandwich-Est et Sandwich-Sud jusqu’à son intersection avec le prolongement sud de la limite est du chemin Lauzon; DE LÀ, en direction nord le long dudit prolongement sud de la limite est du chemin Lauzon et le long de ladite limite du chemin Lauzon jusqu’à son intersection avec la limite sud des terres de l’emprise du chemin de fer du Canadien Pacifique; DE LÀ, en direction est le long de ladite limite jusqu’à son intersection avec la limite est du lot 139; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du lot 139 jusqu’à la limite sud de la réserve de chemin entre les concessions deux (2) et trois (3), arpentage de McNiff; DE LÀ, en direction ouest le long de ladite limite sud de ladite réserve de chemin jusqu’au point de départ.
Parcelle « D » : Partie de la concession deux (2), arpentage de McNiff, dans le township de Sandwich-Est.
Composée d’une partie des lots de ferme 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 126, et 128, et de la totalité des lots de ferme 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 et 139, dans la concession 2, arpentage de McNiff, et de la totalité des plans de subdivision enregistrés audit bureau d’enregistrement et portant les numéros 1373, 1117, 1246, 1542, 1319, 1234, 868, 1456, 1356, 1140, 1109, 1446, 1574, 1584, 1003, 1541, 1238, 1088, 1603, 1102, 1123, 1276, 1160, 1369, 1441, 1359, 1157, 1107, 1167, 1214, 1639, 1636, 1633, 1637, 867, 995, 1153, 1151, 1638 et d’une partie des plans de subdivision enregistrés et portant les numéros 1354, 1090, 1106, 1097, 1281, 148, 423, 1220 et 951, d’une partie de la réserve de chemin entre les concessions deux (2) et trois (3), arpentage de McNiff, partie du chemin du Grand-Marais, de la totalité de la réserve de chemin entre lesdits lots de ferme 109 et 110, (maintenant désignée chemin Pillette) et de la totalité de la réserve de chemin entre les lots de ferme 127 et 128 (maintenant désignée chemin Lauzon), et plus particulièrement décrite comme il suit :
COMMENÇANT à l’intersection de la limite sud de la réserve de chemin entre les concessions deux (2) et trois (3), arpentage de McNiff, avec la limite est de la réserve de chemin (maintenant désignée avenue Howard) entre les townships de Sandwich-Ouest et Sandwich-Est; DE LÀ, en direction nord, en traversant en ligne droite ladite réserve de chemin entre les concessions deux (2) et trois (3) jusqu’à l’intersection de la limite nord de l’avenue Howard; DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de l’avenue Howard, jusqu’à son intersection avec la limite sud de la rue Stanley, comme il est indiqué sur le plan de subdivision enregistré portant le no 1354; DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la rue Stanley, comme il est indiqué sur les plans de subdivision enregistrés portant les nos 1354, 1090, 1106, 1097, 1281, 1373 et 1334 et le long de son prolongement est jusqu’à son intersection avec la limite ouest du bloc « F », comme il est indiqué sur le plan de subdivision portant le no 423; DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite ouest du bloc « F » et du prolongement en direction nord de ladite limite jusqu’à son intersection avec la limite nord des terres de l’emprise du chemin de fer du Canadien Pacifique; DE LÀ, en direction est le long de la limite nord desdites terres d’enceinte dudit chemin de fer jusqu’à son intersection avec le prolongement sud de la limite est de l’avenue Gladstone comme il est indiqué sur le plan de subdivision enregistré portant le no 1220; DE LÀ, en direction nord le long dudit prolongement sud de la limite est de l’avenue Gladstone et le long de ladite limite de l’avenue Gladstone jusqu’à son intersection avec la limite sud de l’avenue Ypres comme il est indiqué sur ledit plan no 1220; DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de l’avenue Ypres, comme il est indiqué sur les plans de subdivision enregistrés portant les nos 1220, 1319 et 951 et le long de son prolongement est jusqu’à son intersection avec la limite est du chemin Walker; DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du chemin Walker jusqu’à son intersection avec la limite sud de la réserve de chemin entre les concessions un (1) et deux (2), arpentage de McNiff, et maintenant connue sous le nom de chemin Tecumseh; DE LÀ, en direction est le long de la limite sud du chemin Tecumseh jusqu’à l’angle nord-est du lot de ferme 127; DE LÀ, en direction de l’est traversant en ligne droite la réserve de chemin entre les lots 127 et 128 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 128; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite limite sud de la réserve de chemin entre les concessions un (1) et deux (2), arpentage de McNiff, jusqu’à l’angle nord-est du lot de ferme 139; DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est du lot 139 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction sud traversant en ligne droite la réserve de chemin entre les concessions deux (2) et trois (3), arpentage de McNiff, jusqu’à l’angle nord-est du lot 139 dans la concession trois (3), arpentage de McNiff; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de ladite réserve de chemin jusqu’au point de départ.
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