Règlement sur les ponts des eaux navigables
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2019-08-27 :
6 Tout plan et toute description d’un pont projeté qui, aux termes de la Loi sur la protection des eaux navigables et de la Loi sur les chemins de fer, sont soumis à l’approbation du ministre doivent faire état des feux ou des marques exigés par le ministre en vertu de l’article 4.
- DORS/86-970, art. 2
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