Règlement sur les ponts des eaux navigables
Version de l'article 6 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
6 Tout plan et toute description d’un pont projeté qui, aux termes de la Loi sur les eaux navigables canadiennes et de la Loi sur les chemins de fer, sont soumis à l’approbation du ministre doivent faire état des feux ou des marques exigés par le ministre en vertu de l’article 4.
- DORS/86-970, art. 2
- 2019, ch. 28, art. 187
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