Règlement sur la sécurité de la vieillesse
Version de l'article 20 du 2013-03-01 au 2024-10-30 :
20 (1) Pour permettre au ministre d’établir l’admissibilité d’une personne, quant à la résidence au Canada, la personne ou quelqu’un en son nom doit présenter une déclaration contenant les détails complets de toutes les périodes de résidence au Canada et de toutes les absences de ce pays se rapportant à cette admissibilité.
(2) La personne n’a pas, dans les cas prévus aux paragraphes 5(2) ou (5), 11(3) ou (4), 19(4.1) ou 21(5) ou (5.1) de la Loi, à présenter la déclaration visée au paragraphe (1), sauf si le ministre en fait la demande sous le régime de la Loi.
- DORS/96-521, art. 27 et 29(F)
- DORS/2013-23, art. 5
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