Règlement de zonage de l’aéroport de Yarmouth (C.R.C., ch. 125)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Yarmouth
C.R.C., ch. 125
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Yarmouth
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Yarmouth.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Yarmouth dans le comté de Yarmouth, dans la province de la Nouvelle-Écosse; (airport)
- bande
bande désigne les parties rectangulaires de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant des pistes spécialement aménagées pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont les dimensions sont indiquées dans la partie II de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne des plans inclinés imaginaires s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir des extrémités de bande à raison de 50 pieds horizontalement pour un pied verticalement, dans le cas de la piste 06-24, et de 40 pieds horizontalement pour un pied verticalement, dans le cas de la piste 15-33, dont les extrémités inférieures forment une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande aux extrémités de la bande, lesquelles surfaces d’approche sont indiquées sur le plan no MT-0150 (A, B, C), daté du 6 novembre 1967, conservé aux archives du ministère des Transports, à Ottawa; (approach surface)
- surfaces de transition
surfaces de transition désigne des plans inclinés imaginaires s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à raison de sept pieds horizontalement pour un pied verticalement à partir des limites latérales extérieures de la bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition, lesquelles surfaces de transition sont indiquées sur le plan no MT-0150 (A, B, C), daté du 6 novembre 1967, conservé aux archives du ministère des Transports, à Ottawa; (transitional surface)
- surface horizontale
surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport. (horizontal surface)
- DORS/93-401, art. 2
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 106 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, et dont les limites extérieures sont décrites plus en détail de la manière suivante :
COMMENÇANT à un point situé à l’intersection de la limite sud-ouest du chemin Wyman et de la limite ouest d’un chemin conduisant à la pointe Pinkney; DE LÀ, du point de départ ainsi déterminé, en suivant la ligne de lot entre les lots 15 et 16 dans une direction générale nord-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne de lot entre les lots 11 et 15; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de lot mentionnée dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne de lot entre les lots 11 et 38; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de lot mentionnée et la ligne de lot entre les lots 48 et 62 dans une direction générale ouest jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 48; DE LÀ, en suivant la limite sud-est des lots 62 et 49 dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec la limite est d’un chemin conduisant de Yarmouth à Central Chebogue; DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée dans une direction générale nord jusqu’à son intersection avec la ligne de lot entre les lots 52 et 53; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de lot mentionnée dans une direction générale ouest jusqu’à son intersection avec la ligne du rivage du goulet de Yarmouth, à la marque des hautes eaux; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de rivage mentionnée et celle du port de Yarmouth (y compris tous les quais) dans une direction générale nord jusqu’à son intersection avec le prolongement nord-ouest de la limite sud-ouest du chemin Starrs; DE LÀ, dans une direction générale nord-ouest jusqu’à un point situé à l’intersection de la limite sud-est du chemin Grove et de la limite sud-ouest de la rue Vancouver; DE LÀ, dans une direction générale nord-est jusqu’à intersection avec la ligne du rivage du lac Milo (lac Milton d’après la carte de Grant); DE LÀ, en suivant les diverses sinuosités de ladite ligne du rivage dans une direction générale est jusqu’à son intersection avec le prolongement ouest de la limite sud du lot 74; DE LÀ, en suivant le prolongement de ladite limite dans une direction générale est jusqu’à son intersection avec la ligne de rivage du lac Milo; DE LÀ, en suivant la dernière ligne du rivage mentionnée dans une direction générale nord jusqu’à son intersection avec la ligne de lot entre les lots 75 et 76; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de lot mentionnée dans une direction générale est jusqu’à son intersection avec la ligne de lot entre les lots 75 et 10, ladite ligne étant aussi la ligne de division entre la première et la deuxième division; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de division mentionnée dans une direction générale nord jusqu’à son intersection avec la ligne de lot entre les lots 10 et 76, dans la deuxième division; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de lot mentionnée et son prolongement est dans une direction générale est jusqu’à son intersection avec la limite sud-est du chemin Brooklyn; DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée dans une direction générale nord-est jusqu’à son intersection avec la ligne de lot entre les lots 128 et 127; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de lot mentionnée et aussi la ligne de lot entre les lots 126 et 129 dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec la ligne de lot entre les lots 129 et 136; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de lot mentionnée, et aussi la ligne de lot entre les lots 132 et 137 dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne du rivage du lac Telfry; DE LÀ, en suivant la dernière ligne du rivage mentionnée dans une direction générale ouest et sud jusqu’à son intersection avec la ligne de lot entre les lots 132 et 137; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de lot mentionnée dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne de lot entre les lots 138 et 137; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de lot mentionnée et son prolongement sud-est dans une direction générale sud-est jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de la route no 3; DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée et la limite sud-est d’une route reliant les routes nos 3 et 34 dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne de lot entre les lots 30 et 139; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de lot mentionnée dans une direction générale est jusqu’à l’angle nord-est du lot 30; DE LÀ, en suivant la limite est du lot 30 et son prolongement sud dans une direction générale sud jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la route no 34; DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée dans une direction générale sud jusqu’à son intersection avec la ligne de lot entre les lots 32 et 33; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de lot mentionnée dans son prolongement ouest dans une direction générale ouest jusqu’à son intersection avec la ligne du rivage sur le côté ouest d’un bras de la Chebogue qui relie cette dernière à l’étang salé d’Hearsey (lac Chebogue); DE LÀ, en suivant la dernière ligne du rivage mentionnée et la limite ouest de l’étang salé d’Hearsey dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne de lot entre les lots 112 et 113; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de lot mentionnée dans une direction générale ouest jusqu’à son intersection avec la ligne du rivage de la Chebogue; DE LÀ, dans une direction générale sud-ouest jusqu’à un point situé à l’intersection de la ligne de lot entre les lots 16 et 17 et de la ligne du rivage de la Chebogue; DE LÀ, en suivant la dernière ligne de lot mentionnée dans une direction générale ouest jusqu’à son intersection avec la limite sud-est d’un chemin public menant à la pointe Pinkney; DE LÀ, en suivant la dernière limite mentionnée dans une direction générale sud-ouest jusqu’à son intersection avec le prolongement sud-est de la limite sud-ouest du chemin Wyman; DE LÀ, en suivant le dernier prolongement mentionné dans une direction générale nord-ouest jusqu’au point de départ; et aussi une terre connue sous le nom d’île Bunker et désignée ainsi; lesquels biens-fonds sont indiqués sur le plan no MT-0150 (A, B, C), en date du 6 novembre 1967, conservé aux archives du ministère des Transports, à Ottawa.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas dans le cas de ceux des biens-fonds mentionnés au paragraphe (1) qui font partie de l’aéroport de temps à autre.
- DORS/95-561, art. 2(F)
Dispositions générales
5 Sous réserve des dispositions de l’article 6, nul ne peut ériger ni construire, sur tout bien-fonds auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du bien-fonds à cet endroit à savoir :
a) la surface horizontale;
b) les surfaces d’approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par le chiffre 06-24 et s’étendant vers l’extérieur de cette bande, et dont les dimensions sont de six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande et de deux mille (2 000) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l’altitude aux extrémités de la bande et à une distance de dix mille (10 000) pieds, mesurée horizontalement, des extrémités de la bande;
c) les surfaces d’approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par le chiffre 15-33 et s’étendant vers l’extérieur de cette bande, et dont les dimensions sont de cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande et de onze cents (1 100) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l’altitude aux extrémités de la bande et à une distance de huit mille (8 000) pieds, mesurée horizontalement, des extrémités de la bande; ou
d) les surfaces de transition.
- DORS/95-561, art. 2(F)
6 Il est permis d’ériger ou construire tout bâtiment, ouvrage ou objet, ou tout rajout à tout bâtiment, ouvrage ou objet dont le point le plus élevé ne dépassera pas en hauteur la hauteur à cet endroit de toute surface d’approche ou surface de transition mentionnée à l’article 5 et qui s’étend immédiatement au-dessus de la surface du bien-fonds à cet endroit mais dépassera en hauteur la hauteur à cet endroit de la surface horizontale, à condition que le point le plus élevé d’un tel bâtiment, ouvrage ou objet, ou rajout à un tel bâtiment, ouvrage ou objet, ne s’étende pas à plus de 30 pieds au-dessus de la surface du bien-fonds à cet endroit.
- DORS/95-561, art. 2(F)
Installations aéronautiques
7 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre un usage ou un aménagement de toute partie de celui-ci qui cause des interférences dans les communications avec :
a) soit les aéronefs;
b) soit les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.
- DORS/95-561, art. 1
Végétation
8 Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 5, le Ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du bien-fonds en enlève l’excédent.
- DORS/95-561, art. 1
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