Règlement des postes pour les forces armées (C.R.C., ch. 1274)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement des postes pour les forces armées
C.R.C., ch. 1274
LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Règlement concernant le courrier à destination ou en provenance des forces armées canadiennes à l’extérieur du Canada desservies par les bureaux de poste des forces canadiennes et par les adresses de la poste navale
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement des postes pour les forces armées.
Définitions
- DORS/2000-199, art. 1(F)
2 Dans le présent règlement,
- bureau de poste des Forces canadiennes
bureau de poste des Forces canadiennes ou BPFC désigne un bureau de poste militaire exploité hors du Canada par le service postal des Forces canadiennes et chargé d’offrir les services postaux aux personnes auxquelles s’applique le présent règlement; (Canadian Forces Post Office or CFPO)
- bureau de poste navale
bureau de poste navale ou BPN désigne un bureau de poste militaire exploité par le service postal des Forces canadiennes et chargé d’offrir les services postaux aux vaisseaux des Forces canadiennes mis en service comme vaisseaux de guerre; (Fleet Mail Office or FMO)
- civil
civil désigne une personne de citoyenneté canadienne qui réside à l’étranger et
a) qui est à la charge d’un membre des Forces canadiennes stationnées à l’étranger,
b) qui, à titre de civil, est à l’emploi du ministère de la Défense nationale, ou
c) qui représente, sur le plan technique, un ministère du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un organisme privé canadien; (civilian)
- colis de première classe
colis de première classe[Abrogée, DORS/90-19, art. 1]
- colis de quatrième classe
colis de quatrième classe[Abrogée, DORS/90-19, art. 1]
- colis du régime postal international
colis du régime postal international[Abrogée, DORS/90-19, art. 1]
- colis postal
colis postal[Abrogée, DORS/88-611, art. 1]
- courrier de première classe
courrier de première classe[Abrogée, DORS/88-432, art. 1]
- courrier de quatrième classe
courrier de quatrième classe[Abrogée, DORS/88-611, art. 1]
- courrier de troisième classe
courrier de troisième classe[Abrogée, DORS/88-611, art. 1]
- envoi de la poste aux lettres
envoi de la poste aux lettres Lettre postée conformément au présent règlement pour transmission par avion. (letter-post item)
- envoi de première classe
envoi de première classe[Abrogée, DORS/90-802, art. 1]
- envoi de publicité directe
envoi de publicité directe[Abrogée, DORS/90-802, art. 1]
- envoi mediaposte adressé
envoi mediaposte adressé[Abrogée, DORS/91-631, art. 1]
- envoi poste-lettres
envoi poste-lettres Lettre ou autre objet qui est conforme aux exigences applicables du présent règlement et qui est déposé pour acheminement par voie de surface. (letter mail)
- établissement postal
établissement postal[Abrogée, DORS/90-802, art. 1]
- lettre-avion pour militaire
lettre-avion pour militaire désigne une enveloppe-lettre dont la Société canadienne des postes a autorisé l’emploi
a) par tout membre des Forces canadiennes qui est desservi par un bureau de poste des Forces canadiennes ou par une adresse de la poste navale, pour correspondre avec des personnes au Canada, et
b) par toute personne au Canada pour correspondre avec un membre susdit des Forces canadiennes; (Forces Air Letter)
- livre
livre[Abrogée, DORS/94-208, art. 1]
- petit paquet
petit paquet[Abrogée, DORS/2003-381, art. 1]
- service C.R.
service C.R.[Abrogée, DORS/91-631, art. 1]
- DORS/80-424, art. 1
- DORS/81-389, art. 1
- DORS/81-836, art. 1
- DORS/82-27, art. 1
- DORS/83-624, art. 1
- DORS/85-562, art. 1
- DORS/86-248, art. 1
- DORS/87-156, art. 1
- DORS/88-432, art. 1
- DORS/88-611, art. 1
- DORS/90-19, art. 1
- DORS/90-802, art. 1
- DORS/91-631, art. 1
- DORS/91-644, art. 1
- DORS/94-208, art. 1
- DORS/2000-199, art. 2
- DORS/2003-381, art. 1
- DORS/2003-382, art. 1
Application
3 Le présent règlement s’applique aux objets de correspondance expédiés à ou par
a) tout membre des Forces canadiennes à l’extérieur du Canada qui est desservi par un bureau de poste des Forces canadiennes ou par une adresse de la poste navale; ou
b) tout civil qui reçoit normalement son courrier par l’intermédiaire d’un bureau de poste des Forces canadiennes.
Tarifs de port
4 Les tarifs indiqués ou visés à l’annexe s’appliquent aux envois déposés conformément au présent règlement.
- DORS/78-291, art. 1
- DORS/79-189, art. 1
- DORS/80-424, art. 2
- DORS/81-836, art. 2
- DORS/82-27, art. 2
- DORS/83-60, art. 1
- DORS/83-799, art. 1
- DORS/86-248, art. 2
- DORS/87-156, art. 2
- DORS/87-685, art. 1
- DORS/88-432, art. 2
- DORS/88-611, art. 2
- DORS/90-19, art. 2
4.1 [Abrogé, DORS/87-685, art. 2]
4.2 [Abrogé, DORS/88-432, art. 2]
4.3 [Abrogé, DORS/87-156, art. 4]
4.4 [Abrogé, DORS/88-432, art. 2]
Dispositions générales
5 (1) Le paragraphe 5(1) et les articles 6 et 8 à 13 du Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international s’appliquent aux envois poste-lettres et aux lettres.
(2) [Abrogé, DORS/96-211, art. 1]
(3) [Abrogé, DORS/94-208, art. 2]
(4) [Abrogé, DORS/91-631, art. 2]
(5) et (6) [Abrogés, DORS/90-19, art. 3]
(7) et (8) [Abrogés, DORS/2003-381, art. 2]
(9) [Abrogé, DORS/94-208, art. 2]
- DORS/80-424, art. 3
- DORS/82-27, art. 5
- DORS/83-60, art. 5
- DORS/86-248, art. 3
- DORS/87-685, art. 3
- DORS/88-432, art. 2
- DORS/88-611, art. 3
- DORS/90-19, art. 3
- DORS/90-802, art. 2
- DORS/91-182, art. 1
- DORS/91-631, art. 2
- DORS/94-208, art. 2
- DORS/96-211, art. 1
- DORS/2003-381, art. 2
- DORS/2003-382, art. 2
6 (1) Les lettres-avion pour militaires doivent porter les mentions imprimées suivantes :
a) au recto, « Lettre-avion pour militaire/Forces Air Letter »;
b) au verso, « Ne rien insérer/No enclosures permitted » et « Autorisé par la Société canadienne des postes pour mise à la poste au Canada/Authorized by the Canada Post Corporation for mailing in Canada »;
c) au recto ou au verso, en français et en anglais, les instructions pour le pliage et l’ouverture de ces lettres.
(2) Les lettres-avion pour militaires doivent mesurer en longueur au moins 14 cm et au plus 22 cm et en largeur au moins 9 cm et au plus 11 cm lorsqu’elles sont pliées conformément aux instructions pour le pliage qui y figurent.
(3) La force minimale d’une lettre-avion pour militaire doit être de 60 g/m2.
(4) Les lettres-avion pour militaires doivent être de forme rectangulaire.
(5) Les lettres-avion pour militaires ne doivent contenir aucun encart.
- DORS/78-291, art. 2
- DORS/83-60, art. 6
- DORS/83-753, art. 1
- DORS/86-102, art. 1
- DORS/88-432, art. 2
- DORS/90-802, art. 3
7 (1) Les envois poste-lettres, les lettres et les lettres-avion pour militaires sont acceptés à la recommandation s’ils sont conformes aux exigences du Règlement sur les droits postaux de services spéciaux concernant le dépôt du courrier recommandé au Canada pour livraison au Canada.
(2) Le tarif prescrit à l’annexe VII du Règlement sur les droits postaux de services spéciaux pour un objet recommandé posté au Canada pour livraison au Canada s’applique aux envois visés au paragraphe (1).
- DORS/82-27, art. 6
- DORS/88-432, art. 2
- DORS/90-802, art. 4
- DORS/2003-382, art. 3(F)
8 [Abrogé, DORS/90-19, art. 4]
8.1 [Abrogé, DORS/91-631, art. 3]
Déclaration en douane
9 (1) Un envoi poste-lettres ou un envoi de la poste aux lettres qui, en raison de son volume, de sa nature ou de sa valeur, peut être assujetti à des droits de douane dans le pays de destination doit porter du côté où figure l’adresse, dans le coin supérieur gauche, sous le nom et l’adresse de l’expéditeur s’ils sont indiqués :
a) l’étiquette verte, dûment remplie, visée à l’alinéa 7.1(1)a) du Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international;
b) un fac-similé vert imprimé, dûment rempli, de l’étiquette visée à l’alinéa a), ayant 74 mm de longueur et 52 mm de largeur.
(2) Lorsque la valeur d’un envoi visé au paragraphe (1) est supérieure à 500 $, l’expéditeur doit :
a) remplir le formulaire Déclaration en douane / Bulletin d’expédition figurant à l’annexe III du Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international;
b) apposer solidement sur l’envoi la déclaration en douane et le bulletin d’expédition, du côté où figure l’adresse dans la mesure du possible;
c) remettre l’envoi à un employé des postes dans un bureau de poste.
- DORS/78-901, art. 1
- DORS/80-424, art. 4
- DORS/82-27, art. 8
- DORS/83-60, art. 7
- DORS/83-799, art. 2
- DORS/86-248, art. 4
- DORS/88-611, art. 4
- DORS/90-19, art. 5
- DORS/90-802, art. 5
- DORS/98-558, art. 1
- DORS/2000-379, art. 1
- DORS/2003-382, art. 3(F)
- DORS/2004-297, art. 1
10 [Abrogé, DORS/90-19, art. 6]
ANNEXE(article 4)
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Description | Tarif | |
1 | Envois poste-lettres, par voie de surface, jusqu’à 500 g | tarif prescrit à l’annexe du Règlement sur les envois poste-lettres |
2 | [Abrogé, DORS/91-631, art. 4] | |
3 | [Abrogé, DORS/96-211, art. 2] | |
4 | [Abrogé, DORS/92-700, art. 1] | |
5 | Lettres, par avion, jusqu’à 500 g | tarif prescrit à l’alinéa 1b) de l’annexe IV du Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international |
6 | Lettres-avion pour militaires, par avion, jusqu’à 30 g | tarif prescrit à l’alinéa 1(1)a) de l’annexe du Règlement sur les envois poste-lettres |
7. et 8. | [Abrogés, DORS/2003-381, art. 3] |
- DORS/88-432, art. 5
- DORS/88-611, art. 6 et 7
- DORS/90-19, art. 7
- DORS/90-802, art. 6
- DORS/91-182, art. 2
- DORS/91-631, art. 4
- DORS/91-644, art. 2
- DORS/92-700, art. 1
- DORS/96-211, art. 2
- DORS/2000-379, art. 2
- DORS/2001-446, art. 1 et 2
- DORS/2003-381, art. 3
- DORS/2003-382, art. 3(F)
ANNEXE I
ANNEXE II
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