Règlement sur les sollicitations par la voie du courrier
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :
5 Aucune lettre ou autre objet transmissible mentionné à l’article 2 ne doit indiquer qu’il a été approuvé par la Société canadienne des postes, ou qu’il se conforme à une loi ou règlement quelconque du gouvernement fédéral.
- DORS/81-840, art. 1
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