Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur les sollicitations par la voie du courrier

Version de l'article 5 du 2008-09-05 au 2024-10-30 :


 Aucune lettre ou autre objet mentionné à l’article 2 ne doit indiquer qu’il a été approuvé par la Société canadienne des postes, ou qu’il se conforme à une loi ou règlement quelconque du gouvernement fédéral.

  • DORS/81-840, art. 1
  • DORS/2008-285, art. 2(F)

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