Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés (C.R.C., ch. 1298)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2010-12-03 Versions antérieures
Colis du régime international tombés en rebut
16 Les colis tombés en rebut qui ont été déposés hors du Canada et qui ne portent pas de demande d’abandon doivent être expédiés au bureau d’échange compétent afin d’être renvoyés au pays d’origine.
Journaux et périodiques
- DORS/91-183, art. 3
17 (1) Lorsqu’un abonné d’un journal ou d’un périodique a quitté l’endroit où le journal ou le périodique est adressé et :
a) qu’il n’a pas présenté à la Société une formule de demande de réexpédition du courrier, ou
b) qu’il a présenté une telle demande à la Société, mais que la période de réexpédition prévue a pris fin,
la Société peut traiter le journal ou le périodique comme un objet non distribuable.
(2) Lorsque l’abonné mentionné au paragraphe (1) présente à la Société une formule de demande de réexpédition du courrier, la Société peut aviser l’éditeur du journal ou du périodique du changement d’adresse de l’abonné.
(3) L’avis mentionné au paragraphe (2) doit revêtir la forme prévue à l’annexe III.
- DORS/85-560, art. 1
- DORS/87-165, art. 4(F)
- DORS/90-16, art. 5
- DORS/91-183, art. 4
- DORS/96-212, art. 1
Rebuts du régime international retenus
18 Le courrier posté hors du Canada, que le ministre retient conformément à l’alinéa 47(3)a) de la Loi sur la Société canadienne des postes et qu’il déclare non distribuable conformément à l’alinéa 47(3)b) ou qui est réputé non distribuable selon le paragraphe 47(4) de cette loi, doit être traité de la façon suivante :
a) le courrier
(i) qui n’a aucune valeur évidente,
(ii) qui est contraire à une disposition du Code criminel ou d’une autre loi fédérale, et
(iii) qui, par arrêté du ministre, ne peut être retourné à l’expéditeur
doit être détruit; et
b) le courrier autre que celui visé à l’alinéa a) doit être traité conformément aux articles 15 et 16.
- DORS/81-841, art. 3
- DORS/85-560, art. 2
- DORS/98-558, art. 5
Objets non transmissibles
19 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les envois tombés en rebut qui sont des objets inadmissibles aux termes du Règlement sur les objets inadmissibles doivent être traités conformément aux dispositions de ce règlement.
- DORS/90-16, art. 6
Période de retenue
20 La Société canadienne des postes peut retenir du courrier pour une période n’excédant pas 30 jours lorsque, selon elle, c’est dans l’intérêt de l’expéditeur ou du destinataire.
- DORS/81-841, art. 4
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