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Décret sur les privilèges et immunités de la Banque asiatique de développement (C.R.C., ch. 1305)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret sur les privilèges et immunités de la Banque asiatique de développement

C.R.C., ch. 1305

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Décret concernant les privilèges et immunités de la Banque asiatique de développement au Canada

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les privilèges et immunités de la Banque asiatique de développement.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Convention

Convention désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; (Convention)

Organisation

Organisation désigne la Banque asiatique de développement. (Organization)

Privilèges et immunités

  •  (1) L’Organisation jouira au Canada des capacités juridiques d’une société constituée et possédera, dans la mesure où ils lui seront nécessaires, les privilèges et immunités prévus aux Articles II et III de la Convention.

  • (2) Les représentants des États et des gouvernements qui sont membres de l’Organisation posséderont, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités accordés aux représentants des membres aux termes de l’Article IV de la Convention.

  • (3) Tous les fonctionnaires de l’Organisation au Canada posséderont, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des Nations Unies aux termes de l’Article V de la Convention.

  • (4) Tous les experts qui accomplissent des missions pour l’Organisation au Canada posséderont, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour les Nations Unies aux termes de l’Article VI de la Convention.

 Le présent décret n’exempte en rien une personne qui est un citoyen canadien résidant en permanence ou habituellement au Canada des taxes ou droits imposés par une loi quelconque au Canada.


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