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Décret concernant les privilèges et immunités de la Banque de développement des Caraïbes

C.R.C., ch. 1306

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Décret concernant les privilèges et les immunités de la Banque de développement des caraïbes au Canada

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret concernant les privilèges et immunités de la Banque de développement des Caraïbes.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Convention

Convention signifie la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; (Convention)

Organisation

Organisation signifie la Banque de développement des Caraïbes. (Organization)

Privilèges et immunités

  •  (1) L’Organisation aura, au Canada, les qualités juridiques d’un corps constitué et jouira, dans la mesure où elle peut en avoir besoin, des privilèges et immunités prévus aux Articles II et III de la Convention.

  • (2) Les représentants des États et gouvernements qui sont membres de l’Organisation jouiront, dans la mesure où ils peuvent en avoir besoin pour l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’Article IV de la Convention à l’égard des représentants des membres.

  • (3) Tous les représentants de l’Organisation au Canada jouiront, dans la mesure où ils peuvent en avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’Article V de la Convention à l’égard des représentants des Nations Unies.

  • (4) Tous les experts qui accomplissent des missions pour le compte de l’Organisation au Canada jouiront, dans la mesure où ils peuvent en avoir besoin pour l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’Article VI de la Convention à l’égard des experts qui accomplissent des missions pour le compte des Nations Unies.

 Rien dans le présent décret n’exonère une personne qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada de l’obligation de payer tous les impôts ou droits imposés par toute loi au Canada.


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