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Décret sur les privilèges et immunités du Secrétariat du Commonwealth (C.R.C., ch. 1307)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret sur les privilèges et immunités du Secrétariat du Commonwealth

C.R.C., ch. 1307

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Décret concernant les privilèges et immunités du Secrétariat du Commonwealth au Canada

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les privilèges et immunités du Secrétariat du Commonwealth.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Convention

Convention désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; (Convention)

Organisation

Organisation désigne le Secrétariat du Commonwealth. (Organization)

Privilèges et immunités

  •  (1) L’Organisation jouira au Canada des capacités juridiques d’une société constituée et possédera, dans la mesure où ils lui seront nécessaires, les privilèges et immunités prévus aux Articles II et III de la Convention.

  • (2) Les représentants des États et des gouvernements qui sont membres de l’Organisation posséderont, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités accordés aux représentants des membres aux termes de l’Article IV de la Convention.

  • (3) Tous les fonctionnaires de l’Organisation posséderont, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des Nations Unies aux termes de l’Article V de la Convention.

  • (4) Tous les experts qui accomplissent des missions pour l’Organisation au Canada posséderont, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités accordés aux experts en mission dans les Nations Unies aux termes de l’Article VI de la Convention.

 Le présent décret n’exempte en rien une personne

  • a) qui est un citoyen canadien, ou

  • b) qui demeure en permanence au Canada

des taxes ou droits imposés par une loi quelconque au Canada.

 

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