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Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional (C.R.C., ch. 1388)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional

C.R.C., ch. 1388

LOI SUR LES SUBVENTIONS AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Règlement concernant les subventions au développement régional

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    actif admissible

    actif admissible désigne l’actif approuvé par le ministre comme représentant la valeur totale ou partielle d’un établissement ou d’un établissement commercial, mais ne comprend pas

    • a) les terrains,

    • b) les véhicules à moteur non utilitaires déterminés par le ministre,

    • c) les moyens de transport, sauf les véhicules à moteur non utilitaires déterminés par le ministre, qui, de l’avis de ce dernier, ne servent pas principalement à l’établissement ou à l’établissement commercial,

    • d) tout élément de l’actif qui, de l’avis du ministre, est normalement considéré comme étant une charge imputée sur le revenu de l’année durant laquelle il a été acquis, et

    • e) les brevets, les franchises, les droits d’auteur et l’achalandage; (eligible assets)

    bailleur

    bailleur désigne une société constituée au Canada et assujettie à la loi canadienne de l’impôt sur le revenu, qui est propriétaire de l’actif loué à un requérant; (lessor)

    capital effectif

    capital effectif désigne l’ensemble

    • a) du capital-actions,

    • b) du surplus réalisé,

    • c) du surplus versé,

    • d) des autres comptes de surplus ou de déficit,

    • e) des prêts des actionnaires subordonnés à toutes les autres sommes dues, et

    • f) des comptes de capital du propriétaire ou des associés, moins les sommes qui, de l’avis du ministre, gonflent indûment la valeur nette du capital effectif du requérant; (equity)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur les subventions au développement régional. (Act)

  • (2) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

    entreprise commerciale

    entreprise commerciale désigne toute entreprise commerciale, sauf

    • a) une entreprise de transformation initiale ou une entreprise décrite aux alinéas a) à d) de la définition d’une entreprise de transformation initiale,

    • b) une entreprise de fabrication ou de transformation ou une entreprise décrite aux alinéas a) à l) de la définition d’entreprise de fabrication ou de transformation, ou

    • c) une entreprise dans le cadre d’une industrie basée sur une ressource naturelle; (commercial operation)

    entreprise de fabrication ou de transformation

    entreprise de fabrication ou de transformation désigne une entreprise qui crée, fabrique, raffine ou rend davantage vendables des marchandises, des produits, des denrées ou des articles, mais ne comprend pas

    • a) la commercialisation de marchandises, de produits, de denrées ou d’articles, sauf lorsqu’il s’agit de produits créés, fabriqués, raffinés ou rendus davantage vendables par une entreprise où la commercialisation fait partie intégrante des opérations,

    • b) la culture, la prise ou la récolte d’un produit naturel ou cultivé,

    • c) l’extraction des minéraux par quelque méthode que ce soit,

    • d) la production d’énergie, sauf si elle constitue une partie intégrante d’une entreprise qui crée, fabrique, raffine ou rend davantage vendables des marchandises, des produits, des denrées ou des articles, et si elle n’est utilisée que par cette entreprise,

    • e) le malaxage de béton ou d’asphalte si, de l’avis du ministre, ce procédé est utilisé en grande partie, à la fabrication d’un produit appliqué directement sous forme consistante pour le revêtement des chaussées, ou directement dans l’industrie de la construction dans les grands centres et les zones environnantes,

    • f) l’extraction du sel ou de la potasse,

    • g) toute entreprise mobile de fabrication et de transformation, sauf lorsque le requérant convient d’utiliser l’actif de l’entreprise pendant une période d’au moins cinq ans dans la zone de la région désignée, spécifiée par le ministre,

    • h) les travaux de construction,

    • i) la réparation en tant qu’elle diffère de la reconstruction,

    • j) le service aux consommateurs,

    • k) la publication, sauf l’impression, et

    • l) la fabrication de produits pétrochimiques primaires de toutes les sources d’hydrocarbures y compris la fabrication des produits suivants : le méthanol, l’éthanol, l’éthylène, le propylène, le butadiène, les butylènes, le benzène, le toluène, les xylènes et l’ammoniaque; (manufacturing or processing operation)

    entreprise de transformation initiale

    entreprise de transformation initiale désigne une entreprise dont le produit est un combustible fossile ou une matière principalement destinée à la transformation ou à la fabrication ultérieure, y compris le raffinage du pétrole, la production de papier journal et la transformation des minerais en concentrés de minéraux, mais ne comprend pas

    • a) la transformation de concentrés de minéraux par grillage, lessivage ou fusion, en vue de produire des métaux,

    • b) la transformation du bois, par un procédé au bisulfite, en pâte sulfite blanchie dans une usine de pâte qui, avant le 1er janvier 1972, fabriquait sur une base régulière de la pâte textile et de la pâte de cellulose à haute teneur de rayons alpha,

    • c) la transformation de la pâte de bois en carton ou en papier autre que le papier journal, ou

    • d) la transformation d’un produit, sauf le raffinage du pétrole, ayant pour résultat une modification chimique importante de la matière principale utilisée; (initial processing operation)

    industrie basée sur une ressource naturelle

    industrie basée sur une ressource naturelle désigne une industrie qui utilise comme matière principale une matière

    • a) dont le lieu d’origine n’est pas le fait de l’action de l’homme, et

    • b) qui est à son état naturel ou presque. (resource-based industry)

    • DORS/83-21, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique à toute demande de subvention au développement reçue par le ministre

Loi sur l’examen de l’investissement étranger

 Le ministre ne peut autoriser l’octroi d’une subvention au développement ou d’une garantie de prêt à une personne définie comme étant non admissible par la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, à moins que cette personne ne se soit conformée aux exigences de cette Loi.

Produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans une entreprise

 Aucun produit n’est considéré comme un produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans une entreprise à moins que, de l’avis du ministre, à la date de la demande d’une subvention au développement pour l’agrandissement d’un établissement en vue de permettre la fabrication ou la transformation du produit,

  • a) ledit produit ne soit un produit qui diffère considérablement de tout produit qui, à la date de la demande ou dans les trois années antérieures, est ou était fabriqué ou transformé dans l’entreprise pour laquelle l’établissement est nécessaire; et que

  • b) ledit produit ne puisse être fabriqué ou transformé économiquement dans cette entreprise sans l’acquisition d’actif supplémentaire.

Coût d’immobilisation approuvé

  •  (1) Si le montant d’une subvention au développement est fondé uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ce coût se compose uniquement du coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible installé et utilisé dans l’établissement au plus tard 24 mois après la date où l’établissement tel qu’implanté, agrandi ou modernisé est mis en exploitation commerciale.

  • (2) Si le montant d’une subvention au développement est fondé en partie sur le nombre d’emplois créés directement dans l’opération d’un établissement implanté ou agrandi en vue d’y fabriquer ou d’y produire des produits non antérieurement fabriqués ou produits, le coût d’immobilisation approuvé de l’établissement se compose uniquement du coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible installé et utilisé au plus tard 36 mois après la date où l’établissement, tel qu’implanté ou agrandi est mis en exploitation commerciale.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible se compose de l’ensemble

    • a) du coût pour le requérant, de chaque élément de l’actif, dans la mesure où ledit coût ne dépasse pas, de l’avis du ministre, la juste valeur marchande de l’élément de l’actif;

    • b) des dépenses d’immobilisation qui, de l’avis du ministre, ont été ou seront raisonnablement engagées et payées par le requérant à titre de frais directs de conception, d’acquisition, de construction, de transport, d’installation de l’élément de l’actif, et d’assurance de l’élément de l’actif pour la période de construction; et

    • c) des dépenses d’immobilisation qui, de l’avis du ministre, ont été ou seront raisonnablement engagées et payées par le requérant ou un bailleur à titre de

      • (i) frais directs de conception, d’acquisition, de construction, de transport, d’installation, et

      • (ii) d’assurance pour la période de construction,

      de l’outillage et du matériel loués par le requérant, lorsque

      • (iii) l’outillage et le matériel sont loués pour la durée de leur vie utile,

      • (iv) le bail prévoit une option d’achat de l’outillage et du matériel à leur juste valeur marchande au moment de la levée de l’option, et

      • (v) l’inclusion de cet outillage et de ce matériel loués dans l’actif admissible en vue de l’obtention d’une subvention au développement ou d’une garantie de prêt se traduira, de l’avis du ministre, par une diminution appropriée des frais de location du requérant.

  • (4) Lorsqu’une subvention au développement a été autorisée à l’égard d’un établissement, le ministre ne doit pas approuver, pour cet établissement, un coût d’immobilisation supérieur à 125 pour cent du coût d’immobilisation accepté par le ministre aux fins de l’autorisation, à moins que le requérant n’ait, avant d’engager ce coût d’immobilisation excédentaire, obtenu du ministre la permission de compter ce coût d’immobilisation excédentaire dans le calcul du montant du coût d’immobilisation approuvé.

  • (5) Si, de l’avis du ministre, l’actif admissible installé ou devant être installé dans un établissement entraîne un important changement au plan proposé au moment de l’autorisation de la subvention au développement, le ministre peut reconsidérer l’autorisation et modifier ou retirer la subvention au développement autorisée antérieurement.

Emplois créés directement dans une entreprise

 Le nombre d’emplois créés directement dans l’entreprise, sur lequel est fondée la subvention au développement,

  • a) ne comprend que les emplois reliés à la fabrication ou à la transformation des produits pour la production desquels l’établissement est implanté ou agrandi; ou

  • b) dans le cas de l’agrandissement d’un établissement, est égal au nombre d’emplois visés à l’alinéa a) moins le moindre des deux nombres suivants :

    • (i) le nombre de personnes normalement employées dans l’établissement ou dont l’emploi se rattache normalement à l’établissement, comme il se trouvait constitué à la date de la demande de subvention au développement, ou

    • (ii) le nombre de personnes qui auraient pu raisonnablement, de l’avis du ministre, continuer à être employées dans cet établissement s’il n’avait pas été agrandi.

Nombre maximal d’emplois

  •  (1) Nonobstant l’article 7 et aux fins de l’alinéa 5(4)a) de la Loi, le nombre d’emplois établi par le ministre comme ayant été créés directement dans une entreprise est le plus grand quotient obtenu en divisant

    • a) le nombre de jours-hommes ou fractions de jours-hommes que le ministre établit ou, en vertu de l’article 10, considère comme ayant été payés par le requérant pour des personnes qui sont employées dans l’établissement ou dont l’emploi se rattache à l’établissement au cours de la troisième année qui suit la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement,

    par

    • b) le nombre de jours pendant lesquels, selon le ministre, l’établissement a été en exploitation au cours de la troisième année visée à l’alinéa a) ou

    en divisant

    • c) la moyenne du nombre de jours-hommes ou de fractions de jours-hommes que le ministre établit ou, en vertu de l’article 10, considère comme ayant été payés par le requérant pour des personnes qui sont employées dans l’établissement ou dont l’emploi se rattache à l’établissement au cours des deuxième et troisième années qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement,

    par

    • d) la moyenne du nombre de jours pendant lesquels, selon le ministre, l’établissement a été en exploitation au cours des deuxième et troisième années visées à l’alinéa c).

  • (2) Lors du calcul du nombre de jours-hommes et du nombre de jours pendant lesquels l’établissement a été en exploitation aux fins du paragraphe (1), le ministre peut faire les ajustements nécessaires en fonction des circonstances qu’il juge appropriées.

  • DORS/78-893, art. 1

Détermination du montant des subventions au développement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lors du calcul du montant d’une subvention au développement autorisée par ce règlement, le ministre tient compte

    • a) du nombre d’emplois crées ou

    • b) des salaires et traitements qu’il détermine avoir été payés par le requérant pour des personnes employées dans l’établissement ou dont l’emploi se rattache à l’établissement,

    pris sous forme de moyenne de la deuxième et de la troisième années qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement et ajustés en fonction des circonstances qu’il juge appropriées.

  • (2) Dans le calcul du montant d’une subvention au développement, le ministre ne doit pas tenir compte

    • a) des traitements ou salaires qui, à son avis, sont excessifs aux fins du présent article; ou

    • b) des montants qui portent le nombre d’emplois ou le total de la feuille de paye du requérant à un montant qui est au-delà de 125 pour cent du montant spécifié par le ministre pour le nombre d’emplois ou le total de la feuille de paye dans l’autorisation de la subvention au développement à moins que la création de ces emplois ou l’engagement de ces montants n’aient été approuvés par le ministre avant la mise à exécution du plan proposé ou des changements à ce plan.

  • DORS/78-893, art. 2

 Aux fins des articles 7, 8 et 9, les jours-hommes et les salaires et traitements payés par un cessionnaire des droits du requérant ou par une personne liée par un contrat de service ou de gestion avec le requérant ou le cessionnaire, peuvent être considérés par le ministre comme ayant été payés par le requérant.

Fonds de roulement et dépenses immobilisées

  •  (1) Le montant du fonds de roulement à compter dans le capital affecté à une entreprise est le montant que représente l’excédent de l’actif réalisable sur le passif exigible à court terme, sauf les prêts qui, de l’avis du ministre, seront nécessaires à l’entreprise lorsqu’elle sera en exploitation à la pleine capacité prévue.

  • (2) Le montant des dépenses immobilisées à compter dans le coût total d’immobilisation d’un établissement ou d’un établissement commercial doit représenter les dépenses, sauf le coût de l’actif immobilisé, qui, de l’avis du ministre,

    • a) doivent être nécessairement engagées pour mettre l’établissement ou l’établissement commercial en production ou en exploitation commerciale; et

    • b) conformément aux pratiques comptables courantes, sont considérées comme des dépenses d’immobilisation et non comme des dépenses imputables sur le revenu.

Conditions et restrictions

  •  (1) L’octroi d’une subvention au développement pour un projet que le ministre détermine être un projet décrit au paragraphe (2) ne peut être autorisé qu’à la condition que la subvention soit remboursable en tout ou en partie au moment prescrit par le ministre à l’offre de subvention au développement et sous réserve de la Loi et du règlement.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), un projet décrit au présent paragraphe est un projet

    • a) qui risque fortement d’échouer mais dont les chances d’atteindre un taux élevé de rentabilité sont aussi grandes;

    • b) dont le taux de rentabilité serait trop marginal sans une subvention au développement mais pour lequel l’autorisation d’accorder une subvention non remboursable ne serait pas justifiable, compte tenu du taux possible de rentabilité;

    • c) qui ne peut procéder parce qu’il est impossible d’obtenir des fonds suffisants à des conditions raisonnables au moyen d’une garantie de prêt en vertu de la Loi ou par d’autres moyens;

    • d) qui est d’un genre qui lui mérite l’offre de subvention au développement mais pour lequel

      • (i) l’autorisation d’accorder une subvention au développement non remboursable ne serait pas dans l’intérêt public, ou

      • (ii) le requérant ne désire pas recevoir une subvention non remboursable.

  •  (1) Toute offre de subvention au développement ou de garantie de prêt reste valable pour le requérant durant une période de 90 jours à compter de la date à laquelle l’offre a été faite par le ministre.

  • (2) Toute offre de subvention au développement doit spécifier une date à laquelle la construction de l’établissement ou l’installation de l’actif de l’établissement doit commencer, ainsi que la date à laquelle l’établissement doit être mis en exploitation commerciale.

  • (3) S’il est convaincu que les circonstances le permettent, le ministre peut substituer une date ultérieure à toute date spécifiée dans l’offre, selon le paragraphe (2).

  • (4) Si un requérant ne se conforme pas à une date spécifiée à l’offre de subvention au développement selon le paragraphe (2) ou à une date qui lui est substituée selon le paragraphe (3), la subvention au développement offerte au requérant sera retirée.

 Le paiement d’une subvention au développement fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés directement dans l’entreprise est assujetti à la condition que le requérant tienne des registres de feuille de paye qui permettent de vérifier tous les salaires et traitements payés à l’égard de l’entreprise.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune subvention au développement ne peut être autorisée à l’égard d’un établissement à moins que, de l’avis du ministre, le coût d’immobilisation approuvé n’atteigne au moins 25 000 $.

  • (2) Dans le cas d’un projet d’implantation d’un nouvel établissement ou d’agrandissement d’un établissement existant afin de permettre la fabrication ou la transformation d’un produit qui n’était pas auparavant fabriqué ou transformé dans l’entreprise, une subvention au développement peut être autorisée, si

    • a) de l’avis du ministre, au moins cinq emplois seront créés directement dans l’entreprise; et si

    • b) le coût d’immobilisation de l’établissement sera proportionné à la nature de l’entreprise et atteindra au moins 5 000 $.

  •  (1) L’autorisation d’une subvention au développement à l’égard d’un établissement est assujettie à la condition que le ministre fixe le montant minimal du capital effectif du requérant dans l’entreprise, ce montant devant représenter au moins 20 pour cent

    • a) du coût d’immobilisation approuvé de l’établissement tel qu’il a été prévu aux fins de l’autorisation, dans le cas de l’implantation de l’établissement; ou

    • b) du coût d’immobilisation approuvé de l’établissement tel qu’il a été prévu aux fins de l’autorisation ajouté à la valeur comptable de l’actif de l’établissement au moment de la demande, dans le cas de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le requérant doit fournir le montant du capital effectif fixé par le ministre aux termes du paragraphe (1) avant ou à la date de la mise en exploitation commerciale.

  • (3) Lorsque le ministre considère que des circonstances spéciales le justifient, il peut prolonger le délai imparti au requérant pour fournir le montant total ou partiel du capital effectif qu’il a fixé aux termes du paragraphe (1), mais la prolongation ne doit pas excéder 24 mois à compter de la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement et, nonobstant l’article 29, aucun versement à valoir sur la subvention au développement n’est fait avant que tout le capital effectif ait été fourni.

  • (4) Sauf pour le montant des pertes d’exploitation, déterminé par le ministre, ou les autres réductions apportées avec l’assentiment préalable du ministre, le requérant doit maintenir le montant du capital effectif fixé par le ministre aux termes du paragraphe (1) pendant 24 mois après la date de la mise en exploitation commerciale dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou pendant 36 mois après la date de la mise en exploitation commerciale dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise.

 Toute subvention au développement à l’égard d’un établissement ou d’un établissement commercial est assujettie à la condition que le requérant s’engage

  • a) à former et employer, dans toute la mesure possible, des personnes domiciliées, au moment de la demande de subvention au développement, dans la région désignée où est situé l’établissement ou l’établissement commercial; et

  • b) à accorder aux fabricants canadiens des occasions raisonnables de lui fournir l’outillage et le matériel qui entreront dans l’actif admissible de l’établissement ou de l’établissement commercial, lorsque le rendement, le prix et le délai de livraison de cet outillage et de ce matériel sont concurrentiels.

  •  (1) Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement ou d’un établissement commercial, est assujettie à la condition suivante : si le montant ou la valeur actuelle de l’aide mentionnée à l’alinéa 6c) de la Loi est changé par rapport à tout montant ou à toute valeur actuelle prise en considération par le ministre au moment où il a autorisé la subvention au développement, le montant de cette subvention peut être changé, compte tenu du montant que représente le changement.

  • (2) L’aide prise en considération conformément à l’alinéa 6c) de la Loi est censée comprendre la valeur actuelle de toute différence entre les conditions prédominantes du marché des prêts ou des baux et toutes conditions plus avantageuses auxquelles des prêts ou des baux sont consentis au requérant.

  •  (1) Si, de l’avis du ministre, un requérant apporte un changement important aux plans spécifiés dans sa demande sans avoir au préalable obtenu l’approbation écrite du ministre, ce dernier peut réévaluer la demande et modifier ou retirer toute subvention au développement antérieurement autorisée.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), un changement touchant les titres de propriété, la direction, le financement, l’emplacement, la taille de l’usine ou le calendrier d’exécution peut être considéré par le ministre comme un changement important aux plans spécifiés dans une demande.

 Dans le cas d’une demande de subvention au développement visant l’achat de l’actif d’un établissement existant, le ministre doit considérer, aux fins de la Loi, qu’un nouvel établissement sera implanté par suite de l’achat s’il est convaincu

  • a) qu’au moment de la réception de la demande, l’exploitation commerciale de l’établissement avait cessé ou était sur le point de cesser;

  • b) la cessation de l’exploitation commerciale de l’établissement est ou était dictée par des circonstances nettement indépendantes de la volonté du vendeur de l’établissement;

  • c) l’achat de l’actif est un marché fait de bonne foi entre personnes n’ayant aucun lien de dépendance entre elles et qui n’a pas été machiné pour démontrer l’admissibilité à une subvention au développement; et

  • d) le prix d’achat de l’établissement est calculé seulement en fonction de la juste valeur de l’actif corporel que représente l’établissement.

  •  (1) Une subvention au développement est accordée à l’égard d’un établissement, à la condition que, si

    • a) au cours des 24 mois qui suivent le jour de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement pour lequel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou

    • b) au cours des 36 mois qui suivent le jour de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement pour lequel la subvention au développement est fondée en partie sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

    l’établissement ou une partie de l’établissement est détruit ou endommagé, le requérant doit rembourser à Sa Majesté la partie de la subvention au développement qui, selon le ministre, constitue

    • c) le montant de la subvention au développement versé à l’égard du coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible détruit ou endommagé, ou

    • d) un montant équivalent à tout produit de l’assurance reçu par le requérant ou ses cessionnaires et se rapportant à l’actif admissible détruit ou endommagé,

    le moindre de ces deux montants étant retenu.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), si le ministre est convaincu que l’actif admissible détruit ou endommagé a été remplacé ou réparé ou qu’il sera remplacé ou réparé dans un délai raisonnable, il peut permettre au requérant de garder le montant qui serait sans cela remboursable.

  • (3) Si, après avoir effectué un remboursement conformément au paragraphe (1), le requérant remplace ou répare dans un délai raisonnable, fixé par le ministre, l’ensemble ou une partie de l’actif admissible détruit ou endommagé, le ministre doit ordonner que le montant remboursé ou la partie appropriée de ce montant soit remis au requérant.

  • (4) Lorsque l’actif admissible détruit ou endommagé est remplacé ou réparé dans un délai que le ministre juge raisonnable, l’actif nouveau ou réparé est censé être le même que celui qui avait été autorisé à l’origine, compte tenu des changements apportés au coût d’immobilisation approuvé, que le ministre juge appropriés.

  •  (1) À moins d’une disposition contraire dans l’autorisation du ministre, toute subvention au développement à l’égard d’un nouvel établissement est assujettie à la condition que, pendant une période d’au moins 36 mois à compter de la date de la mise en exploitation commerciale du nouvel établissement, le requérant continue d’exploiter, sensiblement au même rythme qu’à l’époque où il a présenté sa demande à l’égard du nouvel établissement toute autre entreprise qui utilise un établissement situé au Canada et qui comporte la fabrication ou la transformation d’un produit identique ou analogue à un produit fabriqué ou transformé dans l’entreprise pour laquelle le nouvel établissement est nécessaire.

  • (2) Lorsqu’une autre entreprise, soumise à un contrôle commun avec le requérant, fabrique ou transforme des produits identiques ou analogues aux produits envisagés dans l’entreprise pour laquelle le nouvel établissement est nécessaire et que cette autre entreprise ne poursuit pas la fabrication ou la transformation de ces produits conformément au paragraphe (1), le requérant n’est pas censé s’être conformé aux dispositions de ce paragraphe.

  • (3) Dans la mesure où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent à un requérant et que ce dernier ne se conforme pas à ces conditions, il peut être jugé non admissible au paiement de la totalité ou d’une partie de la subvention au développement et être obligé de rembourser à Sa Majesté le montant versé à ce titre et déterminé par le ministre.

 Sous réserve de l’article 26, une subvention au développement est accordée à l’égard d’un établissement à la condition que, si

  • a) au cours des 24 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou

  • b) au cours des 36 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

l’actif admissible inclus dans le coût d’immobilisation approuvé ayant servi à calculer le montant de la subvention au développement, cesse d’être utilisé dans l’établissement, le requérant n’est plus admissible à un autre versement à l’égard de l’actif qui a ainsi cessé d’être utilisé et doit rembourser à Sa Majesté une partie de la subvention au développement qui correspond, de l’avis du ministre, à la proportion que représente le coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible qui a cessé d’être utilisé dans l’établissement, par rapport au coût total d’immobilisation approuvé.

  •  (1) Sous réserve de l’article 26, si, au cours des deuxième et troisième années qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel est payée une subvention au développement fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise, le nombre d’emplois directement créés dans l’entreprise est inférieur au nombre estimatif d’emplois sur lequel sont fondés les paiements à valoir sur la subvention au développement, le requérant doit rembourser à Sa Majesté le montant versé au titre de la subvention au développement qui correspond au nombre d’emplois qui n’ont pas par là été créés.

  • (2) Sous réserve de l’article 26 et nonobstant les dispositions du paragraphe (1), si tout l’actif admissible inclus dans le coût d’immobilisation approuvé sur lequel est fondée la subvention au développement cesse d’être utilisé dans l’entreprise, aucun emploi n’est censé avoir été créé directement, aux fins de l’article 7.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute subvention au développement est accordée à l’égard d’un établissement à la condition que, si

    • a) au cours des 24 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou

    • b) au cours des 36 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

    l’établissement fait l’objet d’une disposition par vente ou autrement,

    • c) le requérant ou son successeur ne soit pas admissible à recevoir d’autres versements à valoir sur la subvention au développement,

    • d) le requérant rembourse à Sa Majesté toute partie de la subvention au développement qui, de l’avis du ministre, correspond à la fraction que représente le coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible qui a cessé d’être utilisé dans l’établissement par rapport au coût total d’immobilisation approuvé, à moins qu’au cours de la période visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, l’entreprise n’ait été exploitée de la même façon que celle prévue au moment de la demande, et

    • e) dans le cas d’une subvention au développement fondée partiellement sur le nombre d’emplois directement créés dans l’entreprise, si le nombre d’emplois est inférieur au nombre estimatif d’emplois sur lequel sont fondés les versements à valoir sur la subvention au développement, le requérant rembourse à Sa Majesté le montant versé au titre de la subvention au développement qui correspond au nombre d’emplois qui n’ont pas été ainsi créés.

  • (2) Lorsqu’on dispose d’un établissement par vente ou autrement dans les circonstances décrites à l’alinéa (1)a) ou b) et que le ministre est convaincu

    • a) que l’on continuera à exploiter l’entreprise sensiblement tel que prévu au moment où la demande a été présentée,

    • b) qu’à l’époque où le successeur assumera le contrôle de l’établissement, le requérant et son successeur se porteront conjointement et solidairement responsables de rembourser tout montant reçu par le requérant au titre de la subvention au développement en cas de cessation de l’utilisation de l’actif dans l’entreprise durant la période visée à l’alinéa (1)a) ou b), selon le cas, et

    • c) que le successeur se conformera à toutes les autres modalités et conditions de la subvention au développement,

    le ministre peut, sous condition, déroger aux dispositions du paragraphe (1) et donner l’ordre de verser au successeur le solde de la subvention au développement qui serait payable au requérant conformément à l’article 29.

  • DORS/83-21, art. 2 et 3

 Si le ministre constate qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté du requérant qui étaient imprévisibles au moment de l’autorisation,

  • a) le requérant n’a pu exécuter ses plans établis dans l’offre de subvention au développement, ou que

  • b) les résultats spécifiés dans l’offre de subvention au développement n’ont pas été obtenus,

le ministre peut

  • c) déroger, complètement ou partiellement, aux dispositions des articles 23 et 24, et,

  • d) si une proportion importante de l’actif admissible, non inférieure à 50 pour cent de sa valeur, est utilisée dans l’entreprise et si le ministre est convaincu que cette proportion continuera à être ainsi utilisée, il peut ordonner que, dans le calcul des versements provisoire et final,

    • (i) le coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible non utilisé soit compté dans le calcul de la partie du versement qui se rapporte au coût d’immobilisation approuvé, et

    • (ii) toutes circonstances anormales ou temporaires soient prises en considération dans le calcul de la partie du versement qui se rapporte au nombre d’emplois directement créés dans l’entreprise,

mais le total de tous les versements au titre de la subvention au développement ne doit pas dépasser le montant prévu au moment de l’autorisation de la subvention au développement.

 Le requérant doit

  • a) aviser immédiatement le ministre

    • (i) de la cessation de l’utilisation de tout actif admissible dans les circonstances décrites à l’alinéa 23a) ou b),

    • (ii) de la disposition par vente ou autrement de l’établissement dans les circonstances décrites à l’alinéa 25(1)a) ou b),

    • (iii) de la destruction ou de l’endommagement de l’établissement ou d’une partie de l’établissement dans les circonstances décrites au paragraphe 21(1), ou

    • (iv) de l’inobservation de la condition stipulée au paragraphe 22(1); et

  • b) à moins d’instructions contraires du ministre, il doit rembourser tous les montants qu’il est tenu de rembourser conformément aux articles 21 à 25, dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l’actif admissible a cessé d’être utilisé.

Paiement des subventions au développement

 Le ministre peut décider qu’un établissement nouveau, agrandi ou modernisé a été mis en exploitation commerciale, lorsqu’il est convaincu que

  • a) l’établissement a servi d’une façon continue à la production de quantités commerciales de marchandises vendables pendant une période d’au moins 30 jours; et

  • b) plus de 50 pour cent de la valeur de l’actif admissible prévu aux fins de l’autorisation de la subvention au développement, sont et continueront d’être utilisés pour la fabrication ou la transformation de ces marchandises.

  •  (1) Le montant, à valoir sur la subvention au développement, que le ministre verse conformément à l’article 10 de la Loi, lorsqu’il est convaincu que l’établissement a été mis en exploitation commerciale, ne doit pas dépasser 80 pour cent du montant de la subvention au développement autorisée, calculée à ce moment-là sans tenir compte

    • a) du coût d’immobilisation approuvé de tout actif admissible qui n’est pas utilisé dans l’entreprise à ce moment-là; ni

    • b) du nombre d’emplois prévus aux fins de l’autorisation qui, de l’avis du ministre à ce moment-là, ne seront pas créés dans l’entreprise.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut,

    • a) au cours des 30 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel une subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou

    • b) au cours des 42 mois qui suivent la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel une subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

    faire un versement provisoire à valoir sur la subvention au développement si ce versement dépasse de 25 pour cent le montant du versement initial fait conformément au paragraphe (1).

  • (3) La somme de tous les versements à valoir sur une subvention au développement accordée à l’égard d’un établissement et faits

    • a) dans les 24 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou

    • b) dans les 36 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

    ne doit pas dépasser 80 pour cent du montant estimatif de la subvention au développement calculé par le ministre au moment des versements initial ou provisoire.

  • (4) Pour le versement final à valoir sur la subvention au développement, on doit tenir compte du coût d’immobilisation approuvé et du nombre d’emplois créés, déterminés par le ministre à l’expiration des délais spécifiés à l’alinéa (3)a) ou b), selon le cas.

 Le ministre n’autorise pas l’octroi d’une subvention spéciale au développement à l’égard d’un établissement situé dans une région qui est désignée comme région désignée aux termes de l'Ordonnance désignant les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974 et qui se trouve dans la province de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.

Garanties de prêts

 Le ministre peut autoriser la garantie d’un prêt pour l’implantation, dans les zones que comprennent les régions désignées comme régions désignées aux fins de la Loi par l'Ordonnance désignant les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974, d’un établissement commercial qui fournit des services commerciaux se rangeant dans l’une ou plusieurs des catégories suivantes :

  • a) bureaux d’affaires;

  • b) entrepôts et installations de manutention des marchandises;

  • c) centres commerciaux;

  • d) centres de congrès;

  • e) hôtels;

  • f) centres récréatifs; et

  • g) établissements de recherche.

 Le ministre n’autorise pas la garantie d’un prêt à l’égard d’un établissement commercial, sauf s’il est d’avis que le coût total d’immobilisation de l’établissement sera d’au moins 100 000 $.

  •  (1) La fraction maximale de tout prêt qui peut être assortie d’une garantie visant son remboursement et le paiement de l’intérêt y afférent ne doit pas dépasser 90 pour cent et la responsabilité de Sa Majesté dans toute garantie d’un prêt ne doit pas dépasser 90 pour cent du principal original du prêt.

  • (2) Le ministre n’autorise pas la garantie d’un prêt, à moins d’être convaincu que les modalités et conditions du prêt sont conformes aux pratiques commerciales normales en ce qui concerne

    • a) la garantie fournie à l’égard du prêt; et

    • b) les circonstances dans lesquelles l’emprunteur sera censé être en demeure.

  •  (1) La garantie d’un prêt est assujettie à la condition que le prêteur présente au ministre, semestriellement ou à des intervalles plus courts qui peuvent être stipulés dans la convention de garantie du prêt, un rapport donnant les précisions suivantes :

    • a) la date et le montant de toute avance faite au titre du prêt;

    • b) la date et le montant de tout versement reçu, à valoir sur le principal ou l’intérêt du prêt;

    • c) tout montant dû le dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport; et

    • d) le montant et le genre d’assurance prise à l’égard de l’établissement ou de l’établissement commercial.

  • (2) Toute garantie d’un prêt est assujettie à la condition que le prêteur paie au receveur général, au moment de la présentation de son rapport au ministre conformément au paragraphe (1), un droit de garantie de un pour cent par an, calculé en fonction de la partie du prêt garantie par Sa Majesté du chef du Canada et non remboursée le dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport.

 Une convention de garantie d’un prêt doit contenir des dispositions concernant

  • a) l’avis à donner au ministre lorsque l’emprunteur est en demeure;

  • b) les modalités et conditions selon lesquelles la garantie du prêt peut être invoquée;

  • c) la façon selon laquelle le prêteur peut prendre possession de tout actif de l’emprunteur ou le saisir;

  • d) la disposition ou l’administration de tout actif pris ou saisi;

  • e) les paiements que le prêteur doit faire au Receveur général à la suite de la disposition ou de l’administration de tout actif pris ou saisi; et

  • f) toutes autres modalités et conditions que le ministre juge appropriées.


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