Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 17 du 2012-09-01 au 2024-11-26 :
17 Le contributeur qui, par suite de l’exercice d’un nouveau choix en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou des paragraphes 14(2) ou 16(2) a droit à une annuité, et à qui l’obligation d’effectuer le remboursement prévu au sous-alinéa 15b)(i) causerait des embarras pécuniaires indus qui étaient imprévus lors du choix, peut l’effectuer par retenues mensuelles sur l’annuité; celles-ci sont sensiblement égales et représentent chacune au moins 10 % du montant mensuel brut de l’annuité et de toute prestation supplémentaire qui s’y rattache.
- DORS/95-571, art. 4
- DORS/2012-124, art. 11
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