Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 58, le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date qui suit d’un an la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date qui suit de six mois la date de l’avis l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert.
(2) Si le contributeur établit qu’il n’a pas reçu l’avis visé à l’alinéa (1)b), les règles suivantes s’appliquent :
a) un avis l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert lui est envoyé;
b) sauf s’il a commencé à recevoir une annuité ou une allocation annuelle en vertu de la Loi, il lui est permis d’exercer ce choix après la date limite prévue au paragraphe (1) mais au plus tard trois mois suivant la date de l’avis visé à l’alinéa a).
(3) [Abrogé, DORS/2026-150, art. 27]
(4) [Abrogé, DORS/2026-150, art. 27]
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 31 et 32(E)
- DORS/2026-150, art. 27
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