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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 8.1 du 2006-10-26 au 2007-12-31 :


 Pour l’application du paragraphe 5(9) de la Loi, nul ne peut contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de la partie de son taux de solde annuel qui dépasse la somme déterminée selon la formule ci-après, arrondie à la centaine supérieure :

(A – 0,013B) ÷ 0,02 + B

où :

A
représente
  • a) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour l’année 1995, 1 722,22 $

  • b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année après 1995, le montant du plafond des prestations déterminées au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

B
le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de cette personne pour l’année en cause, déterminé conformément à l’article 18 duRégime de pensions du Canada
  • DORS/95-119, art. 1
  • DORS/2006-134, art. 3

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