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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 9.06 du 2012-09-01 au 2026-06-21 :

  •  (1) Le contributeur qui établit que l’obligation de continuer à verser les mensualités lui causerait des embarras pécuniaires indus qui étaient imprévus lors du choix peut tripler le délai fixé au titre de l’alinéa 9(2)a), jusqu’à un maximum de quinze ans.

  • (2) Les mensualités futures sont rajustées, conformément au paragraphe 9(3), le premier jour du mois qui suit la date de la demande, sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • DORS/2012-124, art. 4

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