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Règlement sur les semences

Version de l'article 23 du 2012-02-09 au 2024-11-26 :


 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :

  • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

  • b) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;

  • c) la dénomination de catégorie de la semence;

  • d) le nom de variété de la semence, le cas échéant;

  • e) dans le cas du maïs de semence importé, le nom du pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où elle a été produite;

  • f) dans le cas du maïs de semence formé d’un mélange d’au moins deux variétés, sauf s’il s’agit d’un mélange de variétés GRP, le nom et le pourcentage de chacune des variétés constituantes, ainsi que la cote approximative d’unités thermiques maïs ou la désignation « hâtif », « moyen » ou « tardif »;

  • g) dans le cas des semences hybrides de maïs ou de tournesol vendues ou offertes en vente à titre de semence d’une catégorie Canada Fondation, le nombre total de semences d’autres plantes cultivées par kilogramme et le pourcentage de germination;

  • h) dans le cas de la semence étiquetée comme colza oléagineux, colza ou canola dont l’étiquette ne porte pas une dénomination de la catégorie Canada généalogique, la désignation « type de Pologne » ou « B. rapa », « type d’Argentine » ou « B. napus », « B. juncea », ou la mention « type inconnu », selon le cas.

  • DORS/86-850, art. 12
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 12
  • DORS/2012-13, art. 4

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