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Règlement sur les semences

Version de l'article 28 du 2012-12-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Tout emballage d’un mélange de graminées à pelouse ou à gazon doit être muni d’une étiquette portant :

    • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

    • b) la dénomination de catégorie de la semence;

    • c) lorsque l’emballage contient plus de 5 kg de semence, le nom de chaque sorte ou espèce — et de chaque variété de semence, le cas échéant — qui constitue :

      • (i) cinq pour cent ou plus, en poids, du mélange,

      • (ii) trois pour cent ou plus, en poids, du mélange, s’il s’agit d’agrostides,

      • (iii) deux pour cent ou plus, en poids, du mélange, s’il s’agit de trèfle blanc.

  • (2) Lorsque le nom d’une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de graminées à pelouse ou à gazon est indiqué sur une étiquette, à l’exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom.

  • DORS/79-367, art. 7
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 14
  • DORS/2012-286, art. 4(F)

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