Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les semences

Version de l'article 30 du 2007-10-25 au 2024-11-11 :


 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux XVI à XXI de l’annexe I et de toute sorte ou espèce non énumérée à cette annexe doit être muni d’une étiquette portant :

  • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

  • b) le nom de la sorte ou de l’espèce de semence — et de chaque variété de semence, le cas échéant — ou, dans le cas des mélanges, le nom de chaque sorte ou espèce de semence — et de chaque variété, le cas échéant — ;

  • c) si la semence est vendue ou offerte en vente d’après la catégorie, la dénomination de catégorie;

  • d) si une norme de germination est établie pour une sorte ou espèce aux termes du paragraphe 6(1) et que la semence n’est pas vendue d’après une catégorie de semence :

    • (i) l’année au cours de laquelle la semence a subi un essai de germination conformément à l’essai applicable visé à l’article 11 ou l’année pour laquelle elle a été emballée,

    • (ii) le pourcentage de germination de la semence ou un pourcentage de germination minimal garanti.

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 16

Date de modification :