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Règlement sur les semences

Version de l'article 41 du 2008-07-28 au 2024-04-01 :

  •  (1) La semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi si elle est importée au Canada à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) le conditionnement;

    • b) la recherche;

    • c) l’ensemencement par l’importateur;

    • d) la vente conformément au paragraphe 5(4).

  • (2) Toutefois, la semence de toute variété de blé de printemps, de blé d’hiver ou de blé dur importée dans le territoire de la Commission canadienne du blé n’est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi que si elle est importée à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a)  le conditionnement;

    • b)  la recherche;

    • c)  la vente conformément au paragraphe 5(4).

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2008-228, art. 1

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