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Règlement sur les semences

Version de l'article 49 du 2017-05-19 au 2024-11-26 :

  •  (1) La demande d’inspection d’une culture est présentée par le producteur sur le formulaire fourni par l’Agence et comporte notamment les renseignements et les documents suivants :

    • a) toute étiquette de pommes de terre de semence ou autre document qui atteste l’origine et la classe de chacun des lots de semence plantés;

    • b) la liste de toutes les cultures;

    • c) dans le cas d’une culture issue de pommes de terre de semence produites par le producteur, la preuve qu’au moins deux lots occupés par des cultures de plein champ de son unité de production ont été soumis à des essais en laboratoire et reconnus exempts de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;

    • d) dans le cas d’une culture issue de pommes de terre de semence Élite II, Élite III, Élite IV et Fondation n’ayant pas été produites par le producteur, la preuve que ces pommes de terre ont été soumises à des essais en laboratoire et reconnues exemptes de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;

    • e) dans le cas d’une demande présentée par un nouveau producteur, le document délivré par un inspecteur qui atteste que les locaux de l’unité de production ont été nettoyés et désinfectés avant l’arrivée des pommes de terre de semence à planter et que la culture n’a pas été plantée dans un champ où des pommes de terre non certifiées ont été cultivées au cours des deux années précédentes.

  • (2) La demande est présentée au bureau de l’Agence indiqué dans le formulaire dans le délai suivant :

    • a) dans le cas des cultures de plein champ, au plus tard le 30 juin de la campagne agricole visée par la demande;

    • b) dans le cas des cultures produites dans un milieu protégé, trente jours après l’ensemencement;

    • c) dans le cas des cultures produites dans un milieu aseptique, avant que le matériel ne soit transféré à un nouveau propriétaire ou transféré dans un environnement protégé.

  • (3) La demande peut être présentée après le délai prévu au paragraphe (2) si des circonstances indépendantes de la volonté du producteur, l’ont empêché de la présenter avant l’expiration de ce délai et si une inspection peut encore être effectuée conformément au présent règlement.

  • DORS/91-526, art. 1
  • DORS/95-215, art. 2
  • DORS/97-118, art. 7
  • DORS/97-292, art. 36
  • DORS/2000-183, art. 41
  • DORS/2000-184, art. 90
  • DORS/2002-198, art. 5
  • DORS/2017-94, art. 10(F)

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